Withdrawal of Social Criteria Grant Application Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision from August 29, 2022, by which the academic authority refused the attribution of a social criteria grant for the 2022-2023 academic year. The court noted that the petitioner submitted a letter dated March 31, 2023, explicitly stating a pure and simple withdrawal of the request, rendering the case without object; therefore, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court issued an order concluding that there was no longer any need to rule on the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Social Criteria Grant Application Appeal: The court noted that the petitioner submitted a letter dated March 31, 2023, explicitly stating a pure and simple withdrawal of the request, rendering the case without object; therefore, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court issued an order concluding that there was no longer any need to rule on the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders that there is no longer any need to rule on the application, based on the withdrawal by the applicant.
This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to issue an order noting that there is no longer any need to rule on a request (non-lieu à statuer).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision en date du 29 août 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France lui a refusé l'attribution d'une bourse sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022-2023.
Cette requête a été communiquée au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le CROUS de Paris, représenté par Me Moreau, conclut à un non-lieu à statuer.
Il fait valoir que Mme B leur a adressé un courrier dans lequel elle déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 31 mars 2023 adressé au CROUS et produit au dossier, Mme B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au recteur académique de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris.
Fait à Paris, le 12 mai 2023
La présidente de la 1ère section
S. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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