Refugee Family v. Mediation Commission (Housing Priority)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of the mediation commission's implicit refusal to grant them priority status for social housing, arguing that their current temporary asylum seeker accommodation was inadequate, especially given their recognized refugee status and a son with an 80% disability rating, and that their continued unlawful presence in the center past the extended departure date caused significant anxiety and violated their right to a normal family life. The court annulled the implicit decision because the factual circumstances, including their recognized refugee status, the duration of their stay, the unsuitability of their current two-room accommodation for their disabled son, and their unsuccessful search for alternatives, demonstrated that the commission failed to recognize the priority and urgency of their situation as required by the relevant housing code provisions. Consequently, the court ordered the regional prefect to refer the matter back to the mediation commission for a decision recognizing the applicants as priority for urgent accommodation within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 441-14-1 du même code, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Refugee Family v. Mediation Commission (Housing Priority): The court annulled the implicit decision because the factual circumstances, including their recognized refugee status, the duration of their stay, the unsuitability of their current two-room accommodation for their disabled son, and their unsuccessful search for alternatives, demonstrated that the commission failed to recognize the priority and urgency of their situation as required by the relevant housing code provisions. Consequently, the court ordered the regional prefect to refer the matter back to the mediation commission for a decision recognizing the applicants as priority for urgent accommodation within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision formed the basis for annulling the implicit decision of the mediation commission regarding the applicants' request for housing.
This provision was used, along with Art. L. 441-2-3 III, as the ground for annulling the commission's decision concerning priority and urgency.
This provision concerns the basis for awarding costs (legal fees) to the council, which the court ultimately rejected applying.
This provision concerns the basis for awarding costs, which the court ultimately rejected applying.
This procedural provision was cited as the basis for the designation of the designated magistrate who issued the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 août 2022 et les 28 et 29 juin et 12 août 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. C B et Mme A B, représentés par Me Hamidi, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite du 28 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de leur demande d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, à la commission de médiation de Paris de les reconnaître comme prioritaires et devant être accueillis dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les conditions fixées par le III de l'article L. 441-2-3 et l'article R. 441-14-1 dès lors qu'ils sont hébergés dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile qui ne correspond plus à leur situation ni à leurs besoins et n'ont reçu aucune réponse à leur demande d'hébergement ; ils étaient tenus de quitter leur lieu d'hébergement le 31 mars 2022 et, disposaient, à titre exceptionnel d'un délai supplémentaire jusqu'au 30 juin 2022 ; leur fils est reconnu handicapé avec un taux égal ou supérieur à 80% par la maison départementale des personnes handicapées ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'ils se maintiennent illégalement dans le centre d'hébergement depuis plus d'un an faute d'alternative ce qui est source d'anxiété et porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à leur droit de mener une vie familiale normale alors qu'ils ont été reconnus réfugiés depuis un an et demi ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Madé a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a, le 16 juin 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue d'être accueilli dans une structure d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision implicite du 28 juillet 2022, rejeté cette demande. M. et Mme B demandent l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 5 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal admette les intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu pour le tribunal d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires ".
4. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B se sont vu reconnaître la qualité de réfugiés par une décision du 16 décembre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile, qu'ils sont hébergés depuis le 10 février 2021 avec leurs deux enfants mineurs, dont l'un a été reconnu handicapé avec un taux égal ou supérieur à 80% par la maison départementale des personnes handicapées, dans un centre d'accueil de demandeurs d'asile Sos Paris situé dans le 19ème arrondissement de Paris et qu'ils ont été autorisés à se maintenir dans les lieux jusqu'au 31 mars 2022 ou, à titre exceptionnel, jusqu'au 30 juin 2022, mais qu'ils s'y sont néanmoins maintenus au-delà de ce délai à défaut de trouver une autre solution d'hébergement. Par ailleurs, ils soutiennent sans être contredits que l'hébergement de deux pièces qu'ils occupent actuellement ne correspond pas à leurs besoins alors que leur fils est handicapé et qu'ils ont entrepris sans succès des démarches en vue d'obtenir un autre hébergement. Dans ces conditions, ils sont fondés à soutenir que la décision implicite du 28 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation a rejeté la demande de M. B tendant à bénéficier d'un accueil dans une structure d'hébergement méconnaît les dispositions du III de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation précitées. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande d'hébergement de M. B soit reconnue comme prioritaire et urgente. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci prenne une telle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au bénéfice du conseil de M. et Mme B.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 28 juillet 2022 de la commission de médiation de Paris est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci reconnaisse M. B comme prioritaire et devant être hébergé en urgence, par une décision prise dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2023.
La magistrate désignée,
C. MADÉ
La greffière,
K. BUISSERETH
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-2