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2218169 Généré par l'IA

Refusal of Entry and Detention: Lack of Extreme Urgency for Provisional Relief

Numéro de cause 2218169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the suspension of a refusal of entry and detention in a waiting zone, arguing an urgent and illegal infringement of fundamental liberties, including the right to private and family life and freedom of movement. The court granted provisional legal aid, but rejected the remaining requests because the requisite extreme urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code was not established, noting the litigant had already filed and had an adverse ruling on a similar emergency procedure concerning the same facts and legal situation just days prior, thereby failing to demonstrate new facts justifying the swift 48-hour intervention.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Refusal of Entry and Detention: Lack of Extreme Urgency for Provisional Relief: The court granted provisional legal aid, but rejected the remaining requests because the requisite extreme urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code was not established, noting the litigant had already filed and had an adverse ruling on a similar emergency procedure concerning the same facts and legal situation just days prior, thereby failing to demonstrate new facts justifying the swift 48-hour intervention.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire entrée illégale internement administratif défaut d'urgence droit de demeurer liberté de circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Applied to provisionally grant the applicant legal aid in an urgent case.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the remainder of the request because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order regarding the application for costs, although the order did not explicitly award costs under this article, only noting the initial request (which was implicitly rejected by the overall rejection of the case).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, Mme B A, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre la décision de refus d'admission sur le territoire français, ainsi que la décision de maintien en zone d'attente ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à sa libération immédiate sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et à la police aux frontières de la laisser pénétrer sur le territoire ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, du fait que le maintien en zone d'attente la prive de sa liberté d'aller et venir ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à la liberté d'aller et cette situation n'est pas compatible avec le droit au respect de la dignité et de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les autres conclusions de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être caractérisée par une situation d'urgence extrême justifiant que le juge du référé statue dans un délai de quarante-huit heures.

4. En l'espèce, si Mme A, de nationalité guinéenne, placée en zone d'attente à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle depuis le 8 décembre 2022, entend se prévaloir d'une situation d'urgence dès lors qu'elle est désormais susceptible d'être réacheminée vers la Guinée à tout moment, il ressort de ses propres écritures que l'intéressée a déjà introduit, au greffe du tribunal administratif de Paris, le 15 décembre 2022, dans le cadre d'une procédure d'urgence prévue à l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire français au titre de l'asile et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de mettre fin à la mesure de privation de liberté, de lui permettre l'accès au territoire nationale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour eu titre de l'asile, qui a été rejetée par une ordonnance n°2225954 du 19 décembre 2022. Il y a donc lieu de juger qu'en l'absence de circonstances de fait ou de droit nouvelles, la condition d'urgence à laquelle est soumise la saisine du juge des référés ne saurait être reconnue.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, faute pour la condition d'urgence d'être remplie.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 22 décembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

C. Colera

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.