Legislator Jurisprudence & Législation
2218166 Généré par l'IA

Refusal to Grant Mobility Inclusion Card Upheld Due to Procedural Defect

Numéro de cause 2218166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the departmental organization for disabled persons in Paris refusing to grant him a mobility inclusion card with a "parking" mention. The court dismissed the application because the required copy of the contested administrative decision was not appended to the initial filing, and despite a formal notification by registered mail advising the applicant of the need to regularize the submission within a specified period, the required document was never provided, rendering the claim manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Grant Mobility Inclusion Card Upheld Due to Procedural Defect: The court dismissed the application because the required copy of the contested administrative decision was not appended to the initial filing, and despite a formal notification by registered mail advising the applicant of the need to regularize the submission within a specified period, the required document was never provided, rendering the claim manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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vice de procédure formel notification de la décision production de créance gestion des prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible after the party failed to regularize it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation d'une décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Paris a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. De plus, aux termes de l'article R. 612-5 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ".

3. La requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Dès lors, l'intéressé a été invité par un courrier recommandé avec un accusé de réception du 19 septembre 2022, à produire, dans le délai de quinze jours, la copie de la décision qu'il entend contester et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. Ce courrier a été retourné au tribunal avec une mention apposée par les services postaux " Pli avisé et non réclamé ". M. B n'ayant pas procédé à la régularisation demandée, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 13 janvier 2023.

Le vice-président de section,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2218166/6-2