Legislator Jurisprudence & Législation
2218149 Généré par l'IA

Driver License Point Subtraction Annulment Moot

Numéro de cause 2218149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial decision from December 9, 2022, which had resulted in the subtraction of two points from their driving license following an April 20, 2022, infraction, and requested the restitution of those points. The administrative court determined that there was no longer a need to rule on the petition because the Ministry of the Interior confirmed that the record of the infraction had been removed from the petitioner's full license information record as of April 12, 2023, resulting in the implicit withdrawal of the contested decision and the restoration of the petitioner's point balance to 12, rendering both the annulment and injunction requests moot pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B, Vu l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Driver License Point Subtraction Annulment Moot: The administrative court determined that there was no longer a need to rule on the petition because the Ministry of the Interior confirmed that the record of the infraction had been removed from the petitioner's full license information record as of April 12, 2023, resulting in the implicit withdrawal of the contested decision and the restoration of the petitioner's point balance to 12, rendering both the annulment and injunction requests moot pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire annulation du mariage infraction légère à la LCR demandes de renseignements entrée en force péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

This article constitutes the final dispositive order, declaring no need to rule on the request.

Vu l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to issue an order stating there is no need to rule on the request (Art. R. 222-1, 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. A B demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler la décision référencée 48 du 9 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points sur son permis de conduire suite à une infraction constatée le 20 avril 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer ces 2 points.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.

Le ministre fait valoir :

- qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B que les mentions relatives à l'infraction du 20 avril 2022 ont été supprimées, et que celle-ci ne donne donc plus lieu à retrait de points ;

- que, du fait de cette rectification, le solde de points dudit permis de conduire est redevenu positif et est actuellement crédité de 12 points ;

- que, par suite, les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points du 9 décembre 2022 sont devenues sans objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B édité le 12 avril 2023 que, d'une part, les mentions relatives à la décision de retrait de deux points en date du 9 décembre 2022 ont été supprimées et n'y apparaissent plus désormais, et que, d'autre part, le capital de points de son permis de conduire s'élève, à ce jour, à 12 points sur 12.

3. Dans ces conditions, la décision contestée de retrait de points doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été retirée en cours d'instance.

4. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Montreuil, le 12 mai 2023.

Le président de la 6ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.