Prefect Refusal to Renew Residence Permit Not Meeting Extreme Urgency Threshold for Conservatory Measure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit renewal receipt and process the renewal application within 48 hours, citing the inability to work and visit a sick mother as grounds for a serious and manifestly illegal breach of fundamental rights, including the right to work and private life, due to the prefecture's failure to register the application as required by regulation. The Administrative Court rejected the application because the alleged circumstances, while concerning, did not rise to the level of *extreme* urgency necessary to justify relief under the specific article governing urgent conservatory measures for fundamental rights, thereby dismissing all conclusions of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Refusal to Renew Residence Permit Not Meeting Extreme Urgency Threshold for Conservatory Measure: The Administrative Court rejected the application because the alleged circumstances, while concerning, did not rise to the level of *extreme* urgency necessary to justify relief under the specific article governing urgent conservatory measures for fundamental rights, thereby dismissing all conclusions of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for the final order is the rejection of the request, which implicitly relies on the analysis conducted under the cited procedural rules.
This article was applied to reject the request based on the finding that the urgency condition was not met.
This article establishes the legal basis under which the judge of summary proceedings was initially seized and whose conditions were ultimately found not to be met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Toure, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'instruire dans sa demande de renouvellement de titre de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, du fait qu'il ne peut travailler ni rendre visite à sa mère malade ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à la liberté d'aller et venir et à son droit au travail, dès lors qu'en s'abstenant d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer le récépissé, les services de la préfecture ont méconnu les dispositions de l'article R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être caractérisée par une situation d'urgence extrême justifiant que le juge du référé statue dans un délai de quarante-huit heures.
3. En l'espèce, si M. A soutient qu'en l'absence de prolongation de la validité du récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, arrivé à échéance le 4 octobre 2022, compromettrait à très brève échéance la poursuite de ses études, il ne peut ni travailler ni rendre visite à sa mère malade au Cameroun, sans du reste apporter de précisions sur l'état de santé de celle-ci, ces circonstances ne sont pas par elles-mêmes susceptibles de révéler une situation d'extrême urgence, de la nature de celle exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, faute pour la condition d'urgence d'être remplie.
5. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A saisisse, s'il s'y croit fondé, le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 22 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
C. Colera
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.