Legislator Jurisprudence & Législation
2218133 Généré par l'IA

State Failure to Offer Urgent Housing Mandates Injunction Against Prefect

Numéro de cause 2218133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant, recognized as a priority case requiring urgent housing by the departmental mediation commission due to an impending eviction and having a disability, petitioned the administrative court after failing to receive a suitable housing offer from the State within the mandated six-month period following the commission's decision. The court reasoned that under the relevant housing code, since the applicant was recognized as requiring urgent housing and no compliant offer had been made, it was manifestly necessary to grant the injunction immediately via an order, compelling the prefect to arrange the applicant's relocation and imposing a monthly penalty payable to the national housing fund until the final liquidation of the penalty amount.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Failure to Offer Urgent Housing Mandates Injunction Against Prefect: The court reasoned that under the relevant housing code, since the applicant was recognized as requiring urgent housing and no compliant offer had been made, it was manifestly necessary to grant the injunction immediately via an order, compelling the prefect to arrange the applicant's relocation and imposing a monthly penalty payable to the national housing fund until the final liquidation of the penalty amount.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre d'évacuation pénurie de logements violation du devoir de motiver cas d'extrême gravité placement à des fins d'assistance réglementation des loyers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de Mme B, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

This order is the substantive decision compelling the Prefect to rehouse the applicant.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 200 euros par mois de retard à compter 1er janvier 2023, sera versée par les services de l'Etat au fonds national fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

This article sets the terms for the penalty (astreinte) related to the main injunction, citing the legal basis for its application and payment.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in Article 2 of the dispositive to govern the payment modalities of the imposed penalty (astreinte).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

Elle soutient que, par une décision en date du 7 octobre 2021, la commission de médiation du département de Paris l'a reconnu comme prioritaire et comme devant être logée d'urgence. Cependant, aucune offre en ce sens ne lui est parvenue dans le délai de six mois imparti au préfet pour qu'il propose un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur.

Par une ordonnance du 28 septembre 2022, prise en application de

l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2022 et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

Sur la demande d'injonction :

2. Il résulte de ces dispositions que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

3. Par une décision en date du 7 octobre 2021, la commission de médiation du département de Paris a reconnu Mme B comme prioritaire et comme devant être logée en urgence au motif qu'elle est menacée d'expulsion, sans relogement. Cette décision vaut pour une personne.

4. Il résulte de l'instruction que par un jugement en date du 28 mai 2021, le Tribunal judiciaire de Paris a décidé l'expulsion de Mme B du logement qu'elle occupait indûment. Le 24 juin 2021, l'intéressée a reçu le commandement de quitter et libérer de toutes personnes et de tous biens ledit logement. En outre, le logement de Mme B, laquelle a été titulaire de la carte mobilité inclusion Priorité et dont la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 % et

79 %, n'était pas adapté à son handicap. Au 7 avril 2022, c'est-à-dire à l'expiration du délai de six mois imparti au préfet pour proposer un logement correspondant aux besoins et aux capacités de Mme B, cette dernière n'a reçu aucune offre en ce sens. Sa demande doit être satisfaite d'urgence. Par conséquent, il y a lieu de procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de Mme B.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 de l'astreinte, prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour une personne, à 200 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2023. Cette astreinte sera versée par les services de l'Etat au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par

l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de Mme B, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 200 euros par mois de retard à compter 1er janvier 2023, sera versée par les services de l'Etat au fonds national fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 28 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

B. C

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

2/1-