Legislator Jurisprudence & Législation
2218122 Généré par l'IA

Case Concerning Annulment of Overpayment Confirmation Due to Ineligibility for Exceptional Bonus

Numéro de cause 2218122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision confirming the overpayment of a exceptional end-of-year bonus, based on ineligibility due to not meeting the residency requirement for receiving social assistance during the relevant period. The court dismissed the request via an order because the arguments presented by the petitioner, attributing his absence abroad to unavoidable international health emergency measures while claiming the funds were for essential needs, were deemed inoperative as they did not challenge the legality of the contested administrative decision concerning the prerequisite residency for the benefit. Furthermore, the petitioner failed to regularize his claim after being duly notified of the necessity to provide supporting arguments and documentation, justifying the rejection under provisions allowing dismissal for manifestly inoperative or insufficiently supported claims after a failure to respond to a formal request for regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code précité, Article 1er; Case Concerning Annulment of Overpayment Confirmation Due to Ineligibility for Exceptional Bonus: The court dismissed the request via an order because the arguments presented by the petitioner, attributing his absence abroad to unavoidable international health emergency measures while claiming the funds were for essential needs, were deemed inoperative as they did not challenge the legality of the contested administrative decision concerning the prerequisite residency for the benefit. Furthermore, the petitioner failed to regularize his claim after being duly notified of the necessity to provide supporting arguments and documentation, justifying the rejection under provisions allowing dismissal for manifestly inoperative or insufficiently supported claims after a failure to respond to a formal request for regularization.

Mots-clés

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licenciement administratif perception indue d'indemnités de chômage aide sociale annulation du contrat rémunération abusive obtention frauduleuse d'une prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the application based on the applicant's arguments being inoperative, as stipulated in this provision regarding rejection by order.

Art. R. 772-6 du code précité

The procedural step of inviting the applicant to regularize the request, as outlined in this article, was followed before the rejection.

Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocation familiales de Paris a confirmé le bien-fondé de l'indu relatif à la prime exceptionnelle de fin d'année 2020 d'un montant de 152,45 euros.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 7° Rejeter (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 2221-, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. M. B conteste la décision du 27 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocation familiales (CAF) de Paris confirme le bien-fondé de l'indu relatif à la prime exceptionnelle de fin d'année de 2020 d'un montant de 152,45 euros au motif que, pour en bénéficier, il fallait ouvrir des droits au revenu de solidarité active (RSA) au titre du mois de novembre ou décembre 2020 et que suite à une enquête effectuée par un agent assermenté de la CAF le 23 septembre 2021 il est apparu que M. B ne résidait plus de manière effective sur le territoire français, pourtant la condition de résidence sur le territoire français étant nécessaire pour prétendre au versement de RSA pour cette période.

4. A l'appui de sa requête, M. A B soutient que sa présence à l'étranger durant cette période n'était pas intentionnelle mais qu'elle résulte des décisions d'urgence sanitaire internationale liées à la propagation du coronavirus. Il précise que, suite à un déplacement à l'étranger dans le cadre de ses recherches professionnelles, il a été contraint à un confinement obligatoire. Enfin, il fait valoir que les aides perçues ont servi uniquement à combler ses besoins essentiels tels que la nourriture et le logement. Toutefois, cette argumentation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et présente donc le caractère d'une argumentation inopérante au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. M. B a été invité à régulariser sa requête, en application de l'article R. 772-6 du code précité, par un courrier recommandé du 31 août 2022, dans le délai de quinze jours, et avisé des conséquences de son éventuelle carence. Ce courrier a été retourné au tribunal avec mention apposée par les services postaux " Pli avisé et non réclamé ". M. B n'ayant pas procédé, à ce jour, à la régularisation demandée, les conclusions de sa requête portant sur l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année doivent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 16 janvier 2023.

Le vice-président de la 6ème section,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2218122/6-2