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2218120 Généré par l'IA

Petitioner v. Employment Agency (Jurisdictional Challenge of Allowance Rejection)

Numéro de cause 2218120
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the rejection of their request for the replenishment of job-seeker's allowance by the relevant employment agency, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the application on the grounds of jurisdictional incompetence. The court reasoned that disputes concerning the attribution, calculation, payment, or maintenance of the job-seeker's allowance, which falls under the conventional unemployment insurance scheme previously managed by a private-law entity, are exclusively reserved for the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to the relevant provisions of the Labor Code regarding disputes over benefits serviced by the agency on behalf of the unemployment insurance management body.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Article 1er, Article L. 5312-12 du même code; Petitioner v. Employment Agency (Jurisdictional Challenge of Allowance Rejection): The court reasoned that disputes concerning the attribution, calculation, payment, or maintenance of the job-seeker's allowance, which falls under the conventional unemployment insurance scheme previously managed by a private-law entity, are exclusively reserved for the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to the relevant provisions of the Labor Code regarding disputes over benefits serviced by the agency on behalf of the unemployment insurance management body.

Mots-clés

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organe de l'assurance-chômage chefs de compétence litiges du travail assurance chômage chômage obligation de chercher du travail

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for rejecting the application due to manifest lack of jurisdiction, as cited in Article 1 of the dispositive.
article L. 5312-1 du code du travail
This article defines the mission of Pôle emploi, establishing the context for the jurisdictional conflict regarding unemployment benefits.
Article 1er
This article contains the dispositive order rejecting the application based on lack of jurisdiction.
Article L. 5312-12 du même code
This article establishes that disputes concerning benefits served by Pôle emploi are subject to the judicial order's jurisdiction, supporting the decision on incompetence.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the application based on lack of jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for rejecting the application due to manifest lack of jurisdiction, as cited in Article 1 of the dispositive.

Article L. 5312-1 du code du travail

This article defines the mission of Pôle emploi, establishing the context for the jurisdictional conflict regarding unemployment benefits.

Article L. 5312-12 du même code

This article establishes that disputes concerning benefits served by Pôle emploi are subject to the judicial order's jurisdiction, supporting the decision on incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Mme A B doit être regardée comme contestant devant le tribunal la décision du 29 avril 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi Daviel a rejeté sa demande de rechargement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ". En conséquence, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution ou au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, laquelle relève du régime conventionnel d'assurance chômage, dont le service, désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organisme de droit privé.

3. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l'attribution, au calcul, au versement ou au maintien de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Dès lors, le litige opposant la requérante à Pôle emploi n'est pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 4 octobre 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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