Legislator Jurisprudence & Législation
2218112 Généré par l'IA

No Reason to Rule on Petition Due to Lack of Address

Numéro de cause 2218112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an order to leave the national territory, along with orders compelling the prefect to reconsider the situation and issue a provisional residence permit, and payment of legal costs. The Tribunal determined that since the petitioner failed to provide any address in the submitted request or subsequent documents, it was impossible for the court to notify the parties of procedural actions, rendering a decision on the merits unnecessary at that stage, and thus ordered that there was no reason to rule on the petition as it stood.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; No Reason to Rule on Petition Due to Lack of Address: The Tribunal determined that since the petitioner failed to provide any address in the submitted request or subsequent documents, it was impossible for the court to notify the parties of procedural actions, rendering a decision on the merits unnecessary at that stage, and thus ordered that there was no reason to rule on the petition as it stood.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union incompétence ratione materiae autorisations de séjour justes motifs droit de pétition décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that there is no need to rule on the request at the current stage.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited to establish the legal basis for the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the claimant's final prayer for relief regarding the award of costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in the claimant's final prayer for relief regarding the award of costs (legal aid/expenses).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 août 2022, M. A B demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire national ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation de la décision par l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".

3. M. B n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Le requérant met ainsi le Tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de police pour information.

Fait à Paris, le 13 septembre 2022.

Le président du Tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2218112/12-3