Withdrawal of Building Permit Annulment Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal building permit issued to a property development company for the construction of a 32-unit residential building, but subsequently filed a formal declaration of withdrawal from the proceedings. The court granted the withdrawal of the main request, as permitted by administrative justice code provisions for non-contentious matters, and consequently dismissed the opposing party's claims for costs and expenses since the case resulted in no court fees being incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Proceedings: The court granted the withdrawal of the main request, as permitted by administrative justice code provisions for non-contentious matters, and consequently dismissed the opposing party's claims for costs and expenses since the case resulted in no court fees being incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis authorizing the President to give effect to the withdrawal (désistement) and rule on associated costs.
Cited in Article 2 to reject the claims for costs presented by SCI Protec because the instance did not generate any costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois a délivré à la société civile immobilière (SCI) Protec un permis de construire un collectif de 32 logements sur un terrain situé 40/42 avenue du quatorze juillet sur le territoire de sa commune, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, la SCI Protec conclut au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné aux entiers dépens. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune d'Aulnay-sous-Bois qui n'a pas produit d'observation.
Par un acte enregistré le 19 mai 2023, M. A déclare se désister purement et simplement dans la présente instance.
Vu :
- l'ordonnance du 19 décembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis l'affaire au tribunal administratif de Montreuil ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, par un acte enregistré le 19 mai 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, l'instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par la SCI Protec sur ce fondement doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Protec sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à la société civile immobilière Protec et à la commune d'Aulnay-sous-Bois.
Fait à Montreuil, le 30 mai 2023
La présidente de la 2ème chambre,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.