Jurisdictional Transfer in Police Prefecture Decision Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a police prefect's decision from December 17, 2022, specifying the country for their return based on a three-year territorial ban pronounced in November 2020, despite the petitioner having been released from administrative detention in Meaux on December 19, 2022, and maintaining domicile in Paris. The administrative tribunal of Montreuil, considering that jurisdiction for litigation concerning individual administrative police decisions rests with the tribunal of the person's residence at the time of the decision, ordered the case file to be transmitted to the administrative tribunal of Paris as the territorially competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Police Prefecture Decision Annulment Case: The administrative tribunal of Montreuil, considering that jurisdiction for litigation concerning individual administrative police decisions rests with the tribunal of the person's residence at the time of the decision, ordered the case file to be transmitted to the administrative tribunal of Paris as the territorially competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the request to the Paris Administrative Tribunal, based on the determination of competence.
This article establishes the basis for the President of the Administrative Tribunal to transmit the case to another competent administrative jurisdiction.
This article defines the territorial jurisdiction for disputes related to individual decisions taken by administrative authorities in the exercise of police powers, which informed the transmission decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. B D A, représenté par Me Chartier, demande l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2022 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit en exécution de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 23 novembre 2020.
Vu :
- l'ordonnance du 20 décembre 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative de M. A ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pour exercer la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que si M. A a été placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot par une décision du préfet de police du 17 décembre 2022, il a été remis en liberté par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 19 décembre 2022 et, d'autre part, qu'il est domicilié à Paris. Par suite, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent pour y statuer.
ORDOwNNE :
Article 1er : La requête de M. M. B D A est transmise au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A, au préfet de police et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 21 décembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
J. C