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2218095 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Provide Housing Barred by Untimely Appeal

Numéro de cause 2218095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requérante sought an order compelling the prefect to provide suitable housing, asserting that the mediation commission recognized her as a priority case for emergency housing on October 27, 2021, but no appropriate offer was made within the statutory six-month period. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was filed on November 24, 2022, which was outside the four-month statutory deadline for filing suit following the expiration of the six-month obligation period set by the commission's decision, citing the rule allowing for the summary rejection of untimely appeals.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Provide Housing Barred by Untimely Appeal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was filed on November 24, 2022, which was outside the four-month statutory deadline for filing suit following the expiration of the six-month obligation period set by the commission's decision, citing the rule allowing for the summary rejection of untimely appeals.

Mots-clés

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délai légal expulsion d'un logement dépôt tardif pénurie de logements opposition tardive arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to reject the request by order.

Art. R. 778-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning explaining the deadline for filing the request, which led to the decision of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2224299 du 19 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par Mme B.

Par cette requête, enregistrée le 24 novembre 2022, Mme A C B demande au tribunal d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Elle soutient que, par décision du 27 octobre 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et comme devant être logée en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer

sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 3 février 2023 à 12h00.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 27 octobre 2021. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 27 avril 2022 et ce jusqu'au 29 août 2022. Or, la requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 24 novembre 2022. Elle est donc tardive. Pour cette raison, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 4 avril 2023.

La magistrate désignée,

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22180951