Mootness of Judicial Review Following Subsequent Grant of Priority Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an implied rejection dated October 5, 2022, by the departmental mediation commission concerning the recognition of priority and urgent need for housing. The court determined that a subsequent express decision dated January 18, 2023, by the same commission granted the litigant priority status and urgent rehousing, rendering the initial request to annul the prior implicit rejection moot, and therefore issued an order stating there was no longer a need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Judicial Review Following Subsequent Grant of Priority Status: The court determined that a subsequent express decision dated January 18, 2023, by the same commission granted the litigant priority status and urgent rehousing, rendering the initial request to annul the prior implicit rejection moot, and therefore issued an order stating there was no longer a need to rule on the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the application based on the facts presented.
This article authorizes the president of the judgment panel to rule by ordinance that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite du 5 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par décision expresse en date du 18 janvier 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu Mme A comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de Mme A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 mars 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.