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2218084 Généré par l'IA

Social Housing Benefit Overpayment Recovery Opposition Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Appeals

Numéro de cause 2218084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a recovery order for alleged overpaid social housing benefits, contesting the underlying debt based on timely declarations and her employment status. The court ruled that the opposition was inadmissible because the claimant failed to provide proof of having first exhausted the mandatory administrative appeal procedure before challenging the merits of the debt before the administrative court, leading to the rejection of the request under the relevant provisions allowing for the dismissal of requests based on manifestly inadmissible grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Art. R. 222-1, 7° CJA; Social Housing Benefit Overpayment Recovery Opposition Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Appeals: The court ruled that the opposition was inadmissible because the claimant failed to provide proof of having first exhausted the mandatory administrative appeal procedure before challenging the merits of the debt before the administrative court, leading to the rejection of the request under the relevant provisions allowing for the dismissal of requests based on manifestly inadmissible grounds.

Mots-clés

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logement social licenciement administratif recouvrement de créances perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale statut professionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the application.

Art. R. 222-1, 7° CJA

Cited as the procedural basis for rejecting the request via ordinance due to an inadmissible ground.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, Mme B A a formé opposition à la contrainte émise à son encontre le 6 décembre 2022 par le directeur de la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale sur la période du 1er février 2013 au 31 janvier 2015, d'un montant restant dû au principal de 1 332,29 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. En vertu de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte () mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant (). / () ". Par ailleurs, si le juge administratif peut être saisi d'une opposition à une contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour la récupération d'indus de prime d'activité et d'allocation de logement social dans les quinze jours de sa signification, le débiteur ne peut utilement en contester le bien-fondé sans avoir préalablement exercé un recours administratif, conformément aux dispositions, respectivement, de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale et L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation..

3. A l'appui de son opposition à la contrainte litigieuse, Mme A soutient qu'elle a " toujours fait ses déclarations en temps et en heure auprès de la caisse des allocations familiales, fourni tous les ans mes déclarations d'impôts " et qu'elle " travaillait en mi-temps thérapeutique " et conteste ainsi du bien-fondé de l'indu. Mme A a alors, par un courrier du 20 septembre 2023 dont elle a accusé réception le 23 septembre suivant, été invitée par le tribunal à produire dans un délai d'un mois la décision rendue sur le recours administratif préalable par lequel elle était tenue de contester le bien-fondé de cet indu devant la caisse des allocations familiales, ou la preuve de l'exercice d'un tel recours, et informée qu'à défaut, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance, sans audience. La requérante n'ayant pas justifié, dans le délai imparti, d'une décision de la commission de recours amiable de la caisse statuant sur sa contestation du bien-fondé de l'indu en cause, ou de la saisine de cette commission selon les modalités prévues par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, elle ne peut utilement soutenir directement devant le tribunal qu'elle doit être déchargée du remboursement de sa dette au motif qu'elle ne serait pas fondée. Sa requête ne comporte dès lors qu'un moyen irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 30 octobre 2023

Le président de la 5e chambre,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.