Jurisdictional Challenge to Administrative Tribunal Hearing Social Security Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative tribunal to order a national old-age insurance fund to reinstate missing quarters for the calculation of their retirement pension, asserting the fund had failed to do so since July 2020 despite multiple requests. The court dismissed the request, reasoning that disputes concerning the application of social security legislation, such as those relating to the calculation of retirement pensions, fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, as stipulated by the Social Security Code, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. L. 142-8 de ce code; Jurisdictional Challenge to Administrative Tribunal Hearing Social Security Dispute: The court dismissed the request, reasoning that disputes concerning the application of social security legislation, such as those relating to the calculation of retirement pensions, fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, as stipulated by the Social Security Code, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the request because it falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited to define the scope of social security litigation, justifying the referral to the judicial order.
Cited to establish that disputes concerning social security fall under the jurisdiction of the judicial judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. B D A demande au tribunal d'ordonner à la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) d'Ile-de-France de réintégrer les trimestres manquants dans son relevé de carrière.
Il soutient qu'en dépit de ses multiples demandes, la CNAV n'a pas procédé à la réintégration des trimestres manquants depuis juillet 2020 pour calculer sa pension de retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. M. A soumet au tribunal un litige l'opposant à la CNAV d'Île-de-France relatif au calcul de sa pension de retraite. Il résulte toutefois des dispositions précitées du code de la sécurité sociale qu'un tel différend, relatif à l'application des législations et règlementations de sécurité sociale, ressortit à la seule compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORD O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 30 décembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.