Legislator Jurisprudence & Législation
2218078 Généré par l'IA

Student Permit Refusal Suspension Denied Over Doubts of Legality and Progression

Numéro de cause 2218078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of a prefectural decision refusing the renewal of her student residence permit, arguing urgency due to a forthcoming apprenticeship start date and raising serious doubts about the legality of the refusal, specifically citing issues with the signatory's competence, lack of motivation, insufficient review of her educational progression (a lower-level BTS course followed by Master's acceptance), and a violation of her right to private and family life. The administrative court rejected the request for suspension, finding that the arguments raised did not establish a serious doubt as to the legality of the administrative decision, which was based on the applicant's pursuit of a lower-level qualification inconsistent with her existing degrees and the non-guarantee of effective presence implied by CNED distance learning.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 522-3 du même code; Student Permit Refusal Suspension Denied Over Doubts of Legality and Progression: The administrative court rejected the request for suspension, finding that the arguments raised did not establish a serious doubt as to the legality of the administrative decision, which was based on the applicant's pursuit of a lower-level qualification inconsistent with her existing degrees and the non-guarantee of effective presence implied by CNED distance learning.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation décision étrangère suspension de la naturalisation retrait de la requête qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article establishes the legal basis for the summary proceedings (référé) initiated by the applicant.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article L. 522-3 du même code
The judge applied this article to reject the request without examining the merits further because the claim did not present a serious doubt regarding the legality of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

The judge applied this article to reject the request without examining the merits further because the claim did not present a serious doubt regarding the legality of the decision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the summary proceedings (référé) initiated by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 août 2022, Mme C, représentée par Me Maire, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de police du 11 août 2022 en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4°) de l'informer sans délai de la date et de l'heure de l'audience.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que son apprentissage doit débuter le 12 septembre prochain ; elle était titulaire d'un titre de séjour pluriannuel dont elle a demandé le renouvellement ; elle justifie d'un parcours universitaire remarquable et justifie d'une promesse d'embauche dont elle risque de perdre le bénéfice du fait de la décision contestée ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

. il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ;

. cette décision n'est pas motivée et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; le préfet ne s'est pas prononcé sur sa nouvelle orientation alors qu'elle en avait avisé l'administration ; elle est prise en charge financièrement par ses parents ;

. une erreur d'appréciation a été commise s'agissant du caractère réel et sérieux de sa formation ; l'inscription en BTS ne constitue pas une régression dans ses études et elle était en droit de s'inscrire à une formation en communication dispensée par le CNED, nonobstant les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont été interprétées de manière restrictive par le service ; son BTS lui a permis d'obtenir son inscription à un master ; les refus d'inscription à un master qui lui ont été opposés ne sauraient lui être reprochés ; la progression et la cohérence dans ses études ne sauraient être remises en cause ;

. les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; son insertion professionnelle devait être prise en compte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Mme C, ressortissante colombienne née le 28 août 2000, est entrée en France en 2018 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiante, valable du 13 septembre 2018 au 13 septembre 2019. Elle a obtenu une licence en droit économie gestion mention gestion et un diplôme universitaire Bachelor in administration en 2021. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, qui lui a été refusé par la décision du 11 août 2022 dont elle demande la suspension de l'exécution.

3. Le préfet de police a fondé sa décision sur le fait que l'inscription à une formation en BTS de communication au titre de l'année universitaire 2021-2022 auprès du CNED, d'un niveau " bac + 2 " était d'un niveau inférieur aux diplômes déjà obtenus, de niveau " bac + 3 ", que l'intéressée ne justifiait pas d'un réel projet d'études et qu'une inscription au CNED ne constituait pas une inscription au sens de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'un tel enseignement n'impliquait pas nécessairement une présence effective en France. En outre, la requérante est célibataire et sans attaches familiales en France. Elle fait valoir que ses demandes d'inscription en master n'ayant pas abouti, elle s'est inscrite en 2ème année de BTS communication et a suivi des cours par correspondance du CNED sur l'année 2021-2022, ce qui lui a permis d'obtenir ultérieurement son inscription en master 1 marketing et pratiques commerciales (apprentissage), qui a été acceptée au titre de l'année 2022-2023.

4. Les moyens invoqués par Mme C à l'appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête présentée par Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Paris, le 2 septembre 2022.

La juge des référés,

C. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, se en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.