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2218072 Généré par l'IA

Applicants' Withdrawal of Building Permit Annulment Case

Numéro de cause 2218072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a building permit issued for a complex of 97 dwellings, workshops, and a commercial space, along with the rejection of their administrative appeal, and requested that the municipality bear their legal costs. The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice to rule on matters following a withdrawal, noted the applicants' pure and simple withdrawal from the proceedings; consequently, the court formally accepted the withdrawal of the case and rejected the opposing parties' cross-claims for legal costs, as there were no circumstances justifying imposing such costs on the withdrawing parties.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicants' Withdrawal of Building Permit Annulment Case: The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice to rule on matters following a withdrawal, noted the applicants' pure and simple withdrawal from the proceedings; consequently, the court formally accepted the withdrawal of the case and rejected the opposing parties' cross-claims for legal costs, as there were no circumstances justifying imposing such costs on the withdrawing parties.

Mots-clés

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procédure en annulation permis de construire retrait de la requête retrait de l'autorisation construction illégale frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. D C et Mme B A.

The court recorded the withdrawal of the case by the applicants.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Pré-Saint-Gervais et par la SNC Cogedim Paris Métropole au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

The court rejected the claims for costs made by the municipality and the co-defendant under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis for the President of the chamber to issue an order accepting the withdrawal and ruling on the costs claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claims for costs incurred by the opposing parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 décembre 2022 et 28 avril 2023, M. D C et Mme B A, représentés par Me Verger, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 093 061 21 B0026 du 20 juillet 2022 par lequel le maire de la commune du Pré-Saint-Gervais a délivré à la SNC Cogedim Paris Métropole un permis de construire un ensemble immobilier de 97 logements, 6 ateliers et un commerce, ainsi qu'un espace vert public sur un terrain sis 20-22 rue Gabriel Péri - 23-25 rue Danton - rue Colette Audry, sur le territoire de sa commune, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 20 octobre 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Pré-Saint-Gervais une somme de 3 000 euros à verser aux requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 février et 25 mai 2023, la SNC Cogedim Paris Métropole, représentée par Me Baillon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, la commune du Pré-Saint-Gervais, représentée par Me Aaron, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 31 mai 2023, M. C et Mme A déclarent se désister purement et simplement dans la présente instance.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. D'une part, par un acte enregistré le 31 mai 2023, M. C et Mme A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement à la commune du Pré-Saint-Gervais et à la SNC Cogedim Paris Métropole des sommes que ces dernières réclament au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. C et Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Pré-Saint-Gervais et par la SNC Cogedim Paris Métropole au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme B A, à la commune du Pré-Saint-Gervais et à la SNC Cogedim Paris Métropole.

Fait à Montreuil, le 12 juin 2023,

La présidente de la 2ème chambre,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.