Legislator Jurisprudence & Législation
2218067 Généré par l'IA

CNAPS Decision Annulment Appeal Withdrawal Due to Non-Response

Numéro de cause 2218067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision by the national private security council (CNAPS) rejecting her professional card renewal for security agent status, but after the tribunal formally invited her via the electronic filing system to expressly confirm the maintenance of her appeal under procedural rules, she failed to respond within the mandated one-month period. The court therefore ruled that, pursuant to the relevant administrative justice code provisions regarding lack of response following such an invitation, the petitioner was deemed to have withdrawn her request, leading to an order formally noting this withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 1° du code de justice administrative; CNAPS Decision Annulment Appeal Withdrawal Due to Non-Response: The court therefore ruled that, pursuant to the relevant administrative justice code provisions regarding lack of response following such an invitation, the petitioner was deemed to have withdrawn her request, leading to an order formally noting this withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
fiction de retrait positions administratives recours en annulation en droit de l'Union décisions incidentes demande de réexamen administratif révocation du sursis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered to record the withdrawal (désistement) of the request in the dispositive.

Article R. 222-1, 1° du code de justice administrative

This article provides the basis for the President to record the withdrawal (donner acte des désistements) via an order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le directeur du CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par Mme A B.

Par une lettre du 13 février 2024, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", le tribunal a demandé à Mme B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut, elle serait réputée s'en être désistée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la

formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de

ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette

confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé

s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties

sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation

du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception

délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours

ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de

ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle

communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par

elles ".

4. Par une lettre du 13 février 2024, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " ce même jour, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, réputée lui avoir été notifiée deux jours après sa mise en disposition dans l'application, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, l'intéressée n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Montreuil, le 18 novembre 2024.

Le président de la 9ème chambre

Jimmy Robbe

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.