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2218059 Généré par l'IA

Mootness of Provisional Legal Aid and Indemnity Provision Request

Numéro de cause 2218059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid, a $€5,000 provision from the State under administrative justice rules, and payment of their counsel's fees via a summary proceeding, but the court determined that the request for provisional legal aid was moot because the litigant was subsequently granted full legal aid, and the claim for a provision was moot because the substantive claim for indemnity, which had the same object, had already been decided by a judgment on the merits. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the request for a provision, rejected the remaining conclusions, and found no reason to grant the request for counsel's fees under the relevant law.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Provisional Legal Aid and Indemnity Provision Request: Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the request for a provision, rejected the remaining conclusions, and found no reason to grant the request for counsel's fees under the relevant law.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire honoraires d'avocat entraide judiciaire civile état requérant motivation sur le fond aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly via the substance of Article 2, which rejects the remainder of the claims, falling under the scope of deciding on requests that present no further issues other than costs.

article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the original request regarding legal fees, but the dispositive (Article 4) explicitly states that the request based on this article is rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2022, M. B A, représenté par Me Martin Hamidi, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 5 000 euros, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1. Par décision du 5 octobre 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal l'admette à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin de provision :

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".

3. Par un jugement du 9 novembre 2023, le tribunal s'est prononcé au fond sur la requête indemnitaire n° 2218058 de M. A ayant le même objet que la présente requête en référé-provision. Les conclusions susvisées, tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser au requérant une provision sont ainsi devenues sans objet.

Sur les frais d'instance :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A dans l'instance n°2218059 tendant à l'octroi d'une provision.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Martin Hamidi et au ministre délégué auprès du ministre de la transition et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Fait à Paris, le 20 mai 2024.

La présidente de la 4e section

Anne Seulin

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-1