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2218057 Généré par l'IA

Foreign National's Urgent Appeal Against Residence Permit Denial Dismissed Due to Subsequent Scheduling

Numéro de cause 2218057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend the administrative decision rejecting her application to change her status to obtain a resident permit based on a permanent employment contract, arguing the rejection gravely and manifestly violated her fundamental rights, including the right to family life. The administrative judge determined that because the authority had subsequently summoned the applicant for the instruction of her resident permit request on a specific future date, the urgency justifying an order to compel action (injonction) was no longer present, leading the court to rule that there was no need to rule on the injunction request and to reject the remaining claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Foreign National's Urgent Appeal Against Residence Permit Denial Dismissed Due to Subsequent Scheduling: The administrative judge determined that because the authority had subsequently summoned the applicant for the instruction of her resident permit request on a specific future date, the urgency justifying an order to compel action (injonction) was no longer present, leading the court to rule that there was no need to rule on the injunction request and to reject the remaining claims.

Mots-clés

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droit de séjour des étrangers décision étrangère statut professionnel citation à comparaître contrat de droit administratif mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court did not rule on the injunction requests made by the applicant.

Article 2

The court rejected the remaining claims made by the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's request to order the State to pay costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2022, Mme A B représentée par Me Moussalem demande au juge des référés :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 8 juin 2022 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de délivrance de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'ouverture de l'instruction de sa demande dans un délai quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle a sollicité un changement de statut et que sa demande n'a pas été examinée alors qu'elle dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminé auprès de l'Ogec de Sainte Elisabeth dans le 15ème arrondissement ;

- cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de la personne, aux libertés économiques et sociales, politiques, au droit des étrangers, à sa qualité d'usager devant le service public et à la continuité du service public ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et à son droit de mener une vie familiale normale avec sa concubine, ainsi que l'article 41 de la charte européenne des droits fondamentaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer à titre principal et au rejet de la mise à sa charge d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la requérante est convoquée le 7 septembre 2022 pour l'instruction de sa demande de titre de séjour salarié.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Mendras vice-président du tribunal comme juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B ressortissante libanaise née le 14 mai 1983 demande au juge des référés de suspendre la décision du 8 juin 2022 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de délivrance de titre de séjour ; d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'ouverture de l'instruction de sa demande dans un délai quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Mme B fait valoir qu'elle bénéficie d'un visa long séjour valable jusqu'au 17 août 2022 et qu'elle a accompli une mission au sein d'une association parisienne. Etant en possession d'un contrat de travail à durée indéterminée et d'une promesse d'embauche elle a sollicité le 26 mai 2022 un changement de statut en salarié. La décision de procéder à un classement de sa demande crée une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B est convoquée le 7 septembre 2022 dans les locaux de la préfecture de police en vue de l'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour salarié.

5. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction formulées par la requérante. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction formulées par Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requérante est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 5 septembre 2022.

Le juge des référés,

A. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.