Legislator Jurisprudence & Législation
2218056 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Challenge and Costs Award Refusal

Numéro de cause 2218056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing to grant a residence permit as a family member of a refugee, and further requested an order compelling the prefect to issue the permit or, alternatively, an interim stay allowing work, along with an award of costs. The court reached its decision based on the fact that the litigant explicitly withdrew the substantive claims for annulment and injunction, leading the court, under the authority of the relevant administrative justice code, to formally acknowledge this withdrawal and, consequently, reject the remaining claim for costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Challenge and Costs Award Refusal: The court reached its decision based on the fact that the litigant explicitly withdrew the substantive claims for annulment and injunction, leading the court, under the authority of the relevant administrative justice code, to formally acknowledge this withdrawal and, consequently, reject the remaining claim for costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours contre des décisions administratives retrait de la requête réfugié expulsion d'un logement annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the President of the chamber to acknowledge the withdrawal of claims via an order.

Article L.761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's claims for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2022 et 20 février 2023, M. B A, représenté par Me Desouches, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de carte de résident portant la mention " membre de famille d'un réfugié " ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident portant la mention " membre de famille d'un réfugié ", ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête n° 2218056 présentée par M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 12 avril 2023.

Le président de la 11e chambre,

C. Tukov

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.