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2218055 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect of Police (Administrative Detention Annulment)

Numéro de cause 2218055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an order for administrative detention issued by the prefect of police on August 27, 2022; however, the designated magistrate determined that the request had become moot because the same prefect of police had issued a decision on August 28, 2022, ordering the immediate release of the individual from the detention center, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the substance of the application pursuant to its authority to dismiss cases where the issue is resolved.

Regeste Legislator

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article L. 777-2 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Prefect of Police (Administrative Detention Annulment): Aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux décision de maintien en rétention en vertu de l'article R. 777-2-3 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".

Mots-clés

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internement administratif préfet de police demande adressée à l'autorité magistrat mandat de perquisition exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order stating that there is no longer reason to rule on the merits of the claim.

Article L. 777-2 du code de justice administrative

This article was cited for the designation of the reporting judge who issued the order.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the President's power to rule by order, specifically to declare that there is no longer reason to rule (point 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2022, M. D B alias A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris a décidé son maintien rétention.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. E en application des dispositions de l'article L. 777-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux décision de maintien en rétention en vertu de l'article R. 777-2-3 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 28 août 2022, le préfet de police de Paris a ordonné la libération immédiate de l'intéressé du centre de rétention Paris-Vincennes. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B alias C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B alias A C et au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 1er septembre 2022.

Le magistrat désigné,

H. E

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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