Claimant's Damages Suit Dismissed for Failure to Exhaust Prior Administrative Remedy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought €15,000 in damages from the State due to the failure to rehouse him, but the Tribunal Administratif de Montreuil dismissed the case as manifestly inadmissible because the initial request did not constitute a formal prior claim for monetary compensation, as required by administrative procedure code. Despite being formally notified by the court that the defect could be remedied by submitting the required prior administrative demand for payment, the claimant failed to regularize the petition within the allotted fifteen-day period, leading the president of the chamber to reject the claim via an order based on the article allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests without an oral hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Damages Suit Dismissed for Failure to Exhaust Prior Administrative Remedy: Despite being formally notified by the court that the defect could be remedied by submitting the required prior administrative demand for payment, the claimant failed to regularize the petition within the allotted fifteen-day period, leading the president of the chamber to reject the claim via an order based on the article allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests without an oral hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application as mandated by the court's decision.
Used to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible by the President of the chamber via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Fadoul, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". L'article R. 414-1 de ce code dispose : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. "
3. A l'appui de sa requête, M. B a produit un courrier adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 octobre 2022 et reçu le 17 octobre suivant. Par ce courrier, le requérant se borne à mettre en demeure l'Etat d'exécuter la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 13 avril 2022 ayant reconnu sa demande de logement comme prioritaire et " la décision du juge administratif ", en évoquant le recours indemnitaire qu'il pourrait introduire en cas d'absence de réponse à sa mise en demeure dans un délai de deux mois, sans toutefois présenter une demande indemnitaire à l'autorité administrative. Il a été informé par le tribunal, par courrier du 26 janvier 2023 adressé à son conseil par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, et ouvert par ce dernier sur cette application le 30 janvier 2023, comme cela ressort des mentions portées sur ladite application, qu'à défaut de régularisation par la production, dans le délai de quinze jours, d'un courrier de demande indemnitaire préalable adressé au préfet, sa requête pouvait être rejetée sans convocation à une audience du fait de son irrecevabilité. En dépit de ce courrier, réputé notifié le 30 janvier 2023 en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 code de justice administrative, M. B n'a pas produit de demande indemnitaire préalable conforme aux dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Il en résulte que, faute pour
M. B d'avoir régularisé sa requête dans le délai imparti, cette requête est manifestement irrecevable et doit, comme telle, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 mars 2023.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.