Suspension Request Dismissed Due to Prior Application Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the administrative decision of May 18, 2022, imposing special and flat-rate contributions, and an order for the administrative office to re-examine its situation, relying on Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code regarding new elements affecting previously ordered measures. The court rejected the request as manifestly inadmissible because Article L. 521-4 is not applicable when the summary judge has already outright rejected a prior application for suspension of the administrative decision, thus invoking Article L. 522-3 of the same code to dismiss the current petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension Request Dismissed Due to Prior Application Rejection: 521-4 of the Administrative Justice Code regarding new elements affecting previously ordered measures. The court rejected the request as manifestly inadmissible because Article L. 521-4 is not applicable when the summary judge has already outright rejected a prior application for suspension of the administrative decision, thus invoking Article L. 522-3 of the same code to dismiss the current petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected under this article because it was deemed manifestly inadmissible.
This article governs the allocation of costs, but since the request was rejected, the order does not explicitly mention applying it in the dispositive for awarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, la société Nour, représentée par le cabinet Koszczanski, Berdugo avocats associés (selarl), demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision du 18 mai 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution spéciale et la contribution forfaitaire ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2217400 du 18 août 2022 rejetant la demande de suspension de l'exécution de la décision du 18 mai 2022 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Vu le code de justice administrative.
Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si l'article L. 521-4 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi par toute personne intéressée, de modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou d'y mettre fin, au vu d'un élément nouveau, ces dispositions ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une requête aux fins de suspension d'une décision administrative dont il était saisi. La présente requête est ainsi manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de la rejeter.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société Nour est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nour.
Fait à Paris, le 29 août 2022
La juge des référés,
M.-C. Giraudon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2218041