Petitioner v. Administration: Moot Annulment Claim Regarding Residence Assignment Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative decision implicitly rejecting the abrogation of a six-month residence assignment order, alongside a request for provisional legal aid and costs. The court found that the primary claim for annulment had become moot because a separate prior judgment on January 17, 2023, had already annulled the underlying residence assignment order, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on that part of the request, and subsequently rejecting the remaining claims for costs under the relevant administrative justice code provisions based on the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Administration: Moot Annulment Claim Regarding Residence Assignment Order: The court found that the primary claim for annulment had become moot because a separate prior judgment on January 17, 2023, had already annulled the underlying residence assignment order, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on that part of the request, and subsequently rejecting the remaining claims for costs under the relevant administrative justice code provisions based on the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's power to issue an order when a request no longer presents issues other than those related to costs.
Cited regarding the decision on costs (which the court ultimately rejected in Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Pierre, demande au tribunal administratif :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 27 juin 2022 l'assignant à résidence pour une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros à verser à Me Pierre, avocat de M. B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : () 3Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur la perte d'objet de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par M. B dans son courrier du 15 mars 2023, que le 17 janvier 2023, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, le tribunal administratif de Montreuil, par un jugement n° 2212234/2212412, a annulé l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné à résidence M. B pour une durée de six mois. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 27 juin 2022 ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais du litige :
3. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M.B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 septembre 2023.
La présidente de la 11e chambre
A.-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.