Administrative Decision Annulment Withdrawal Deemed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision from the prior year that denied their request for geographical reassignment concerning their daughters. The court, invoking provisions allowing a judge to note a withdrawal when a request's continuation is questioned and the party fails to expressly confirm its maintenance following a notification sent via the electronic filing system, ruled that the litigant must be deemed to have withdrawn their action, resulting in an order to formally note this official withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du code justice administrative; Administrative Decision Annulment Withdrawal Deemed: The court, invoking provisions allowing a judge to note a withdrawal when a request's continuation is questioned and the party fails to expressly confirm its maintenance following a notification sent via the electronic filing system, ruled that the litigant must be deemed to have withdrawn their action, resulting in an order to formally note this official withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issued an order formally acknowledging the withdrawal of the appeal.
Cited as the legal basis for issuing the order acknowledging the withdrawal.
Cited as the procedural basis by which the withdrawal was deemed to have occurred due to the appellant's failure to respond.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le rectorat de Paris a refusé sa demande de rapprochement géographique pour ses filles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
4. En application des dispositions combinées des articles R. 612-5-1 et R. 611-8-6 précités, le requérant a été invité, par un courrier du vice-président de section en date du 1er février 2023, envoyé par l'application Télérecours citoyens, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête qu'il a présentée le 26 août 2022. Le requérant a également été informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté d'office de l'ensemble de ses conclusions.
5. A défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai imparti, le requérant doit, en conséquence, être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ainsi, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au rectorat de l'académie de Paris.
Fait à Paris, le 28 mars 2023.
Le vice-président de la 1ère section
B. BACHOFFER
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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