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2218029 Généré par l'IA

Refusal to Confirm Claim Continuation in Solidarity Fund Aid Case

Numéro de cause 2218029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the public finance directorate refusing aid from the solidarity fund for May 2021, but the court declared the action terminated because the applicant failed to explicitly confirm the continuation of their claims within the one-month period following notification via the electronic filing system, leading the court, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, to deem the request withdrawn.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Confirm Claim Continuation in Solidarity Fund Aid Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation production de créance délai de résiliation finances publiques perte de soutien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The first article of the dispositive gives notice of the withdrawal of the claim.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their conclusions due to failure to confirm the continuation of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the President of the judicial division to issue an order confirming a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises cofinancé par l'Etat et les régions pour le mois de mai 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 8 avril 2024, adressé par le greffe via l'application télérecours citoyen et dont le requérant a accusé réception le 10 avril 2024, M. A a été invité par la présidente de la 2ème section à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de la requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Aux termes des dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () " et aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

4. Par un courrier du 8 avril 2024, adressé par le greffe via l'application télérecours citoyen et dont M. B A a accusé réception le 10 avril 2024, le requérant a été invité par la présidente de la 2ème section à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de la requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. M. A n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti. Par suite, le requérant doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement pur et simple de la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif.

Fait à Paris, le 4 juillet 2024

La présidente de la 2ème section,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.