Tax Information Correction and Damages Claim Rejected for Procedural Deficiency and Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an order to suspend the implicit rejection of a request to correct a tax information sheet sent to the city, to compel correction of the errors, and to seek damages for moral prejudice, arguing urgency because the erroneous document was used by the city in a judicial proceeding and raising serious doubts about the legality due to factual inaccuracies like incorrect tax status and missing rental income declarations. The administrative court rejected the request on the grounds that it was inadmissible because the party failed to file a substantive appeal challenging the administrative decision as required by law, and furthermore, the condition of urgency was not met as the party failed to establish that the contested decision caused a sufficiently grave and immediate prejudice to their situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Tax Information Correction and Damages Claim Rejected for Procedural Deficiency and Lack of Urgency: The administrative court rejected the request on the grounds that it was inadmissible because the party failed to file a substantive appeal challenging the administrative decision as required by law, and furthermore, the condition of urgency was not met as the party failed to establish that the contested decision caused a sufficiently grave and immediate prejudice to their situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the appellant's request in all its conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a implicitement rejeté sa demande du 27 juin 2022 tendant à la rectification de la fiche de renseignement la concernant et qu'il a adressé à la ville de Paris;
2) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris de corriger les erreurs figurant sur cette fiche ;
3°) de condamner le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris à lui verser 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
-sa situation est urgente dès lors que le document erroné a servi de base à la ville de Paris pour exercer un recours à son encontre devant le tribunal judiciaire ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-le document est entaché de nombreuses erreurs, en particulier, sur le non règlement de la taxe d'habitation alors qu'elle a été dégrevée et sur l'absence de déclaration de ses locations meublées alors que ses avis d'imposition de 2019 à 2021 font apparaitre ces revenus.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Si Mme A qui, au demeurant ne précise pas le fondement de sa requête en référé, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a implicitement rejeté sa demande du 27 juin 2022 tendant à la rectification de la fiche de renseignement la concernant et qu'il a adressé à la ville de Paris, elle n'a pas introduit de requête au fond tendant à l'annulation de cette décision comme l'exigent les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative . Ainsi sa requête en référé est irrecevable.
3. Par ailleurs, en tout état de cause, en se bornant à soutenir sans précision ni justification que sa situation est urgente dès lors que le document erroné a servi de base à la ville de Paris pour exercer un recours à son encontre devant le tribunal judiciaire, elle n'établit pas que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dès lors la condition d'urgence n'est pas satisfaite.
4. Il y a donc lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Paris, le 1er septembre 2022 .
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.