State Ordered to Immediately Rehouse Priority Applicant Under Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two related requests where an individual, recognized as a priority case for urgent housing by the mediation commission on February 24, 2022, had not received a suitable housing offer within the prescribed six-month deadline while living in a small, inadequate hotel room. Based on the clear evidence that the administrative obligation to rehouse the applicant had not been met, the court ordered the State's representative to ensure the individual's rehousing immediately via an ordinance, imposing a monthly penalty of 200 euros starting January 1, 2023, payable to the national housing support fund until final liquidation, while rejecting the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3; State Ordered to Immediately Rehouse Priority Applicant Under Penalty: Based on the clear evidence that the administrative obligation to rehouse the applicant had not been met, the court ordered the State's representative to ensure the individual's rehousing immediately via an ordinance, imposing a monthly penalty of 200 euros starting January 1, 2023, payable to the national housing support fund until final liquidation, while rejecting the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the Prefecture to rehouse Mr. A, implicitly based on the substantive provisions of the CCH analyzed in the reasoning.
Cited in Article 2 for specifying the modality of payment and calculation of the penalty, which is attached to the main injunction.
This article specifies the penalty and its payment modalities, based on the substantive law cited.
This article rejects the remaining claims, which includes the claim based on Article L. 761-1 CJA, thus ruling on it.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 26 août 2022 sous le n° 22180116, M. C A demande au tribunal :
1°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, par une décision en date du 24 février 2022, la commission de médiation du département de Paris l'a reconnu comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Cependant, aucune offre en ce sens ne lui est parvenue dans le délai de six mois imparti au préfet pour qu'il propose un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur.
II- Par une requête enregistrée le 27 août 2022, sous le n° 2219847, Mme B, assistante sociale, pour M. A demande au tribunal d'ordonner à l'Etat d'attribuer à
M. A un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités ;
Par une ordonnance du 28 septembre 2022, prise en application de
l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2022 et les parties en ont été régulièrement informées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Les requêtes n°2218016 et n°2219847 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2.Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".
Sur la demande d'injonction :
3. Il résulte de ces dispositions que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
4. Par une décision en date du 24 février 2022, la commission de médiation du département de Paris a reconnu M. A comme prioritaire et comme devant être logé en urgence au motif qu'il est dépourvu de logement et qu'il est hébergé chez un particulier. Cette décision vaut pour une personne.
5. Il résulte de l'instruction que M. A vit dans un hôtel d'une surface de 11 mètres carrés. Au 24 août 2022, c'est-à-dire à l'expiration du délai de six mois imparti au préfet pour proposer un logement correspondant aux besoins et aux capacités de M. A, ce dernier n'a reçu aucune offre en ce sens. Sa demande doit être satisfaite d'urgence. Par conséquent, il y a lieu de procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de M. A.
Sur l'astreinte :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 de l'astreinte, prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour une personne, à 200 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2023. Cette astreinte sera versée par les services de l'Etat au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par
l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. M. A, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais pour l'établissement de sa requête. Sa demande, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de M. A, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 200 euros par mois de retard à compter 1er janvier 2023, sera versée par les services de l'Etat au fonds national fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 2 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
B. BACHOFFER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
2/1-N° 2219847/1-