Legislator Jurisprudence & Législation
2218005 Généré par l'IA

Asylum Applicant's Mooted Claims for Entry and Stay Authorization

Numéro de cause 2218005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of the Minister's decision refusing entry to France for asylum purposes, release from the waiting zone, and provisional stay authorization, alongside a request for legal aid. The court determined that since the applicant was subsequently admitted to French territory after filing the appeal against the refusal of entry and detention in the waiting zone, the principal claims for annulment and injunction were rendered moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on those specific conclusions, while rejecting the remaining requests, including that for legal aid costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; Asylum Applicant's Mooted Claims for Entry and Stay Authorization: The court determined that since the applicant was subsequently admitted to French territory after filing the appeal against the refusal of entry and detention in the waiting zone, the principal claims for annulment and injunction were rendered moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on those specific conclusions, while rejecting the remaining requests, including that for legal aid costs.

Mots-clés

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réexamen de la demande d'asile mise en liberté assistance judiciaire provisoire production de créance annulation de la naturalisation facilitée procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court rejects the remainder of the petitioner's claims, which implicitly covers the claim for legal aid as the petitioner was not admitted to it in the operative part.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rules not to apply the provision concerning the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 août 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 25 août 2022 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin à son maintien en zone d'attente et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article L.777-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert. ".

3. Si M. A était maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, il a été admis à entrer sur le territoire français. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 31 août 2022.

Le magistrat désigné,

H. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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