Withdrawal of Injunction Request and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for her to file a resident card application as the spouse of a refugee and to issue an immediate receipt, but she later formally and completely withdrew her claims for injunctive relief after the prefect indicated she was already scheduled to appear. The court accepted the petitioner's complete withdrawal of the injunction requests and, based on the circumstances, ordered the State to pay the petitioner a sum of 300 euros to cover her legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Injunction Request and Award of Legal Costs: The court accepted the petitioner's complete withdrawal of the injunction requests and, based on the circumstances, ordered the State to pay the petitioner a sum of 300 euros to cover her legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the petitioner.
This article provided the procedural basis for giving effect to the withdrawal (désistement) and ruling on costs in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Walther, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de carte de résident en qualité de conjointe de réfugié, dans un délai de 15 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dès le dépôt de sa demande ;
3°) de mettre la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que Mme A est convoquée le 5 janvier 2023 afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Par un acte enregistré le 27 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Walther, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'injonction et maintient ses conclusions à fin de frais de justice dans la présente instance.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, par un acte enregistré le 27 décembre 2022, Mme A déclare se désister des conclusions à fin d'injonction de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 300 (trois cents) euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 janvier 2023,
La présidente de la 2ème chambre,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.