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2217987 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Renders Challenge to Care Limitation Moot

Numéro de cause 2217987
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend a decision limiting care for their hospitalized father and to mandate active therapeutics to prevent his death, grounding the request on the necessity to safeguard fundamental liberties under administrative procedural law. The court dismissed the request because the litigant subsequently informed the court that they were withdrawing the initial demand to suspend the care limitation decision, instead accepting palliative and comfort care, rendering the original application without object, thus precluding the court from ruling on the legality of the initial care limitation decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Renders Challenge to Care Limitation Moot: The court dismissed the request because the litigant subsequently informed the court that they were withdrawing the initial demand to suspend the care limitation decision, instead accepting palliative and comfort care, rendering the original application without object, thus precluding the court from ruling on the legality of the initial care limitation decision.

Mots-clés

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limites de procédure recours contre des décisions administratives retrait de la requête interruption de la prescription décisions en matière médicale décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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décision n° 2017-632 QPC
1111-4 du code de la santé publique, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, la présente requête ne peut qu'être rejetée.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request of M. C in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. C, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre une décision de limitation de soins concernant son père, M. A B, pris en charge au service des urgences de l'hôpital Jean Verdier et d'ordonner que ce dernier bénéficie de thérapeutiques actives adaptées à son état " pour l'aider à ne pas mourir ".

Par une lettre enregistrée le 18 décembre 2022 l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris informe le tribunal de ce que M. C aurait informé les médecins de l'hôpital Jean Verdier de ce qu'il entend " retirer " sa requête.

Par une lettre enregistrée le 19 décembre 2022 M. C informe le tribunal de ce qu'il " accepte de retirer " sa requête, si l'hôpital Jean Verdier s'engage à apporter les meilleurs soins palliatifs et de confort pour accompagner son père.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue le 19 décembre 2022 à 10h, en présence de Mme Traore, greffier d'audience, le juge des référés a lu son rapport et a prononcé la clôture de l'instruction, aucune des parties n'étant présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions , d'une décision prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique et conduisant à arrêter ou ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l'obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, il appartient au juge des référés de prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à l'exécution d'une telle décision lorsque cette dernière pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, que sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d'une obstination déraisonnable.

2. En dernier lieu, M. C ne demande plus au juge des référés de suspendre une décision de limitation de soins et de prendre toute mesure utile pour que son père reçoive un traitement curatif. Dans ces conditions, en l'absence d'aucune précision, à la date de la présente ordonnance, la demande initiale de M. C a perdu son objet. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise aux fins de déterminer si la décision de limitation de soins prise initialement respecte les dispositions des articles L. 1110-1, L. 1110-2, L. 1110-5, L. 1110-5-1, L. 1110-5-2 et L. 1111-4 du code de la santé publique, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, la présente requête ne peut qu'être rejetée. Le cas échéant, il appartiendra à M. C, s'il s'y croit fondé, de saisir à nouveau le juge des référés.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à l' Hôpital Jean Verdier et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Fait à Montreuil, le 19 décembre 2022 .

Le juge des référés,

Signé

L. Gauchard.

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.