Prefectural Order Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order obligating him to leave French territory within thirty days, along with other requests concerning residence authorization and damages, arguing the order was insufficiently motivated, lacked serious examination, violated the adversarial principle, and infringed upon his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The administrative tribunal summarily dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request, filed on December 16, 2022, was submitted after the statutory fifteen-day deadline for contesting an obligation to leave the territory decision with a voluntary departure period, which was effectively notified on November 20, 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 I du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing: The administrative tribunal summarily dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request, filed on December 16, 2022, was submitted after the statutory fifteen-day deadline for contesting an obligation to leave the territory decision with a voluntary departure period, which was effectively notified on November 20, 2022.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify dismissing the request via an order due to manifest inadmissibility.
This article establishes the fifteen-day deadline for contesting the decision, which the applicant missed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. B A, représenté par
Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle a méconnu le principe du contradictoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle a méconnu le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, le préfet de police conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que la requête est dirigée contre une décision inexistante refusant d'accorder un délai de départ volontaire et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ". Le deuxième alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative dispose : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément ()". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " II. - () les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 20 novembre 2022. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée que le 16 décembre 2022. Dès lors, le délai de quinze jours dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du I de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour ce motif, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 31 mars 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.