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2217954 Généré par l'IA

CNAPS Training Authorization Denial Implied Withdrawal

Numéro de cause 2217954
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the National Council for Private Security Activities (CNAPS) rejecting their prior authorization request for training, along with an order for reconsideration and payment of legal fees. The court issued an order granting the petitioner's implied withdrawal of the case because, having been invited by mail via the electronic filing system to expressly confirm the maintenance of their conclusions within one month, the petitioner failed to respond, leading the court to deem them to have withdrawn all claims pursuant to procedural rules governing such situations.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; CNAPS Training Authorization Denial Implied Withdrawal: The court issued an order granting the petitioner's implied withdrawal of the case because, having been invited by mail via the electronic filing system to expressly confirm the maintenance of their conclusions within one month, the petitioner failed to respond, leading the court to deem them to have withdrawn all claims pursuant to procedural rules governing such situations.

Mots-clés

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fiction de retrait règles procédurales annulation de la décision administrative production de créance absence injustifiée consentement tacite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the order, giving effect to the deemed withdrawal of the proceedings.

Article R. 222-1

This article is cited as the legal basis allowing the President of the judgment division to grant record of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1

This article is cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 août 2022, 14 et 26 avril 2023, M. A B, représenté par Me Moncalis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande d'autorisation préalable d'entrée en formation ;

2°) d'enjoindre au CNAPS d'instruire à nouveau sa demande d'autorisation préalable de formation ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2023, le CNAPS conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par un courrier du 15 novembre 2023, adressé au conseil du requérant via l'application " Télérecours " dont il a accusé réception le 16 novembre suivant, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Ce courrier informait le requérant qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions et il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Paris, le 5 janvier 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2217954/6-1