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2217946 Généré par l'IA

Administrative Court Rejects Challenge to Professional Card Denial Based on Incomplete File

Numéro de cause 2217946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request seeking the annulment of a national council's decision from July 5, 2022, which denied the applicant's professional card application due to an incomplete file. The court reasoned that the applicant's sole argument, claiming non-receipt of a notification letter dated May 16, 2022, constituted a means that was not accompanied by the necessary specifics required to assess its validity, thus warranting rejection under the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning manifestly ill-founded claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1-7° du code de justice administrative; Administrative Court Rejects Challenge to Professional Card Denial Based on Incomplete File: The court reasoned that the applicant's sole argument, claiming non-receipt of a notification letter dated May 16, 2022, constituted a means that was not accompanied by the necessary specifics required to assess its validity, thus warranting rejection under the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning manifestly ill-founded claims.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision tenue insuffisante du dossier e-justice production de pièces d'identité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order dismissing the request.

Article R. 222-1-7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the arguments lacked sufficient precision to be assessed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Vu l'ordonnance n°468693 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 12 décembre 2022 ordonnant que le jugement de la requête présentée par M. A soit attribué au tribunal administratif de Paris.

Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de carte professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".

2. Par le présent recours, M. A conteste la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de carte professionnelle prise au motif de l'incomplétude de son dossier. Au soutien de sa demande, M. A se borne à affirmer qu'il n'a pas reçu le courrier du 16 mai 2022. Ce moyen doit être regardé comme non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 5 janvier 2023.

Le vice-président de la 6ème section,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2217946/6-2