Residency Permit Refusal Annulment Mooted by Subsequent Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an administrative order refusing her residency permit and ordering her removal from France, along with ancillary injunctions and costs. The administrative court determined that since the prefect subsequently issued an order on February 15, 2023, withdrawing the contested July 11, 2022, decision, the primary conclusions for annulment and injunction became moot, leading to a finding of no need to rule on those parts of the request, and the court also rejected the petitioner's claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residency Permit Refusal Annulment Mooted by Subsequent Withdrawal: The administrative court determined that since the prefect subsequently issued an order on February 15, 2023, withdrawing the contested July 11, 2022, decision, the primary conclusions for annulment and injunction became moot, leading to a finding of no need to rule on those parts of the request, and the court also rejected the petitioner's claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president to rule by ordinance that there is no need to rule on a request or to rule on requests concerning condemnation under Article L. 761-1.
Cited in Article 2 of the dispositive, the court ruled on the applicant's requests based on this article (rejection of claims for costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme B D A, représentée par Me Elsa Hug, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Hug, son avocat, au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur le recours de Mme A, faisant valoir que, par un arrêté du 15.02.2023, il a rapporté son arrêté du 11.07.2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un arrêté du 15 février 2023, postérieur à l'introduction de la présente requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré l'arrêté litigieux du 11 juillet 2022. Par suite, les conclusions tendant à son annulation pour excès de pouvoir sont devenues sans objet. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais de l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 02 mars 2023.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.