Legislator Jurisprudence & Législation
2217933 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal to Grant Mobility Inclusion Card with Parking Mention

Numéro de cause 2217933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the administrative decision upholding the refusal to grant a mobility inclusion card with a parking mention, following a mandatory prior appeal rejection. The court dismissed the request via an order, reasoning that despite being formally invited to regularize the filing under the Code of Administrative Justice, the litigant failed to submit any medical documentation or supporting evidence demonstrating the current limitation of their walking ability or autonomy, rendering the asserted error in the challenged decision manifestly unsubstantiated for judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Refusal to Grant Mobility Inclusion Card with Parking Mention: The court dismissed the request via an order, reasoning that despite being formally invited to regularize the filing under the Code of Administrative Justice, the litigant failed to submit any medical documentation or supporting evidence demonstrating the current limitation of their walking ability or autonomy, rendering the asserted error in the challenged decision manifestly unsubstantiated for judicial review.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel erreur administrative motifs médicaux motif légal d'exclusion capacité partielle d'exercer les droits civils qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The main ground for the rejection of the request is based on the judge's power to reject requests with grounds that are manifestly unfounded or insufficiently supported, as stipulated in this article.

Article R. 772-6 du code de justice administrative

This article governs the procedure for inviting the applicant to regularize their request, which was done before the final rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, Mme A C B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté son recours préalable obligatoire et maintenu sa décision portant refus de l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". Aux termes de l'article R. 241-15 dudit code : " Lorsque les mentions "invalidité", "priorité pour personnes handicapées" et "stationnement pour personnes handicapées" sont attribuées pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans ".

3. Par un courrier du 6 janvier 2023, Mme B a été invitée à régulariser sa requête à l'aide du formulaire pré-rempli prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Malgré cette demande, Mme B se borne à indiquer que l'octroi de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " lui est indispensable en raison de la dégradation de son état de santé depuis le mois de septembre 2022. Toutefois, la requérante qui ne produit aucune pièce médicale, n'apporte pas d'élément permettant d'apprécier la limitation actuelle de sa capacité et de son autonomie de déplacement. Dès lors, le moyen qu'elle invoque, tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée, n'est manifestement pas assorti des éléments qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.

Copie en sera délivrée au département de la Seine-Saint-Denis

Fait à Montreuil, le 11 avril 2023.

Le président de la 5e chambre,

A. Myara

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.