Petitioner Withdraws Medical Practice Authorization Challenge, Costs Claim Against State Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a regional health agency's decision rejecting her application for authorization to practice medicine based on a non-EU/EEA diploma, and sought an injunction compelling reconsideration, along with legal costs against the State. Following the filing of a defense memo, the petitioner formally and purely withdrew her requests for annulment and injunction, leading the court to accept the withdrawal pursuant to procedural rules allowing a judgment solely on the cost claims when other issues are moot. The court subsequently rejected the remaining claim for legal costs against the State because the contested administrative decisions were issued by the regional health agency, an entity with distinct legal personality and assets, not the State itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Medical Practice Authorization Challenge, Costs Claim Against State Denied: Following the filing of a defense memo, the petitioner formally and purely withdrew her requests for annulment and injunction, leading the court to accept the withdrawal pursuant to procedural rules allowing a judgment solely on the cost claims when other issues are moot. The court subsequently rejected the remaining claim for legal costs against the State because the contested administrative decisions were issued by the regional health agency, an entity with distinct legal personality and assets, not the State itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify giving formal notice of the withdrawal of claims concerning annulment and injunction.
Mentioned in the reasoning (Article 1) regarding the costs claim, which was ultimately rejected (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a rejeté sa candidature déposée dans le cadre de la procédure d'autorisation d'exercice des médecins ayant un diplôme hors Union européenne et en dehors de l'espace économie européen, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux introduit le 26 septembre 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme A.
Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir celles présentées au titre des frais du procès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais du procès par Mme A, que cette dernière formule, au demeurant, à l'encontre de l'État, qui n'est pas l'auteur des décisions en litige, lesquelles n'ont pas été prises en son nom et pour son compte, mais pour celui de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, cette dernière étant dotée, en sa qualité d'établissement public, d'une personnalité juridique distincte de celle de l'État, et, à ce titre, de son propre patrimoine.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France.
Fait à Montreuil, le 2 janvier 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.