Asylum Seeker's Provisional Aid and Detention Challenge Rendered Moot by Prior Court Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid, the annulment of the Interior Minister's decision rejecting their asylum application, and an order to end their detention and issue a provisional residence permit. The court found that a prior order from the Tribunal Judiciaire de Bobigny on August 24, 2022, had rejected the border police's request to maintain the litigant in the waiting area, resulting in the litigant entering French territory. Consequently, the court ruled that the conclusions seeking annulment and injunction were rendered moot, and thus there was no longer any need to rule on those parts of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker's Provisional Aid and Detention Challenge Rendered Moot by Prior Court Order: The court found that a prior order from the Tribunal Judiciaire de Bobigny on August 24, 2022, had rejected the border police's request to maintain the litigant in the waiting area, resulting in the litigant entering French territory. Consequently, the court ruled that the conclusions seeking annulment and injunction were rendered moot, and thus there was no longer any need to rule on those parts of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article justifies the decision to rule that there is no longer cause to rule on the application for annulment and injunction, as the underlying issue (detention/entry) has been resolved.
This article explicitly states that there is no longer cause to rule on the conclusions for annulment and injunction of the application.
This article dismisses the remainder of the application's conclusions (which included the request for provisional legal aid).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. C A, représentée par Me Dekimpe, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté qui la concernent et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 24 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête du directeur de la police aux frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle tendant au maintien en zone d'attente de M. A. Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 31 août 2022.
Le magistrat désigné,
H. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8