Transfer of Jurisdiction to Tribunal Administratif de Nice for Contract Annulment Cases
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court, considering the main claims sought by the petitioners for the annulment of contract lots they believe caused them harm, determined that territorial jurisdiction must be established under Article R. 312-11 of the administrative justice code, which designates the competent tribunal based on the place of contract execution or the seat of the contracting public authority. Because application of this rule, considering the execution locations or the seat of the competent signing authority for the contracts at issue, points to the Tribunal Administratif de Nice, the court ordered the files for both related requests to be transferred to the Tribunal Administratif de Nice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-11 du même code; Transfer of Jurisdiction to Tribunal Administratif de Nice for Contract Annulment Cases: 312-11 of the administrative justice code, which designates the competent tribunal based on the place of contract execution or the seat of the contracting public authority. Because application of this rule, considering the execution locations or the seat of the competent signing authority for the contracts at issue, points to the Tribunal Administratif de Nice, the court ordered the files for both related requests to be transferred to the Tribunal Administratif de Nice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case files to the competent administrative tribunal.
This article establishes the power of the administrative court president to transfer a case to another competent administrative jurisdiction.
This article defines the territorial jurisdiction applicable to the contractual dispute, which justifies the transfer.
Texte complet
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-11 du même code : " En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. Si son exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire ".
3. Compte tenu des conclusions présentées, à titre principal, par chacune des requêtes susvisées qui tendent à l'annulation des lots des marchés à l'origine du préjudice que chacun des requérants estime avoir subi, la compétence territoriale est déterminée par application des dispositions précitées de l'article R. 312-11. Dès lors, en prenant en compte le lieu d'exécution des contrats ou le siège de l'autorité publique compétente pour signer le contrat, il y a lieu de transmettre les dossiers des deux requêtes susvisées au tribunal administratif de Nice.
O R D ON N E :
Article 1er : Les dossiers des requêtes n°2217890 et 2218287, présentés par le cabinet BRL avocats pour les différents requérants, sont transmis au tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Nice, au cabinet BRL représentant de chacun des requérants et aux cabinets Cabanes, Linklaters, Peltier - Juvigny - Marpeau et associés, Vogel et Vogel et Weil - Gotshal et Manges, représentants des défendeurs dans chacune des affaires.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
Jean-François Simonnot.