Mootness of Preliminary Authorization Refusal Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision refusing the issuance of a preliminary authorization required to access training as a private security agent, and further sought an order compelling the authority to issue this authorization, along with compensation for legal costs. The administrative court determined that it was no longer necessary to rule on the request because the relevant authority had subsequently issued the six-month preliminary authorization to the petitioner during the pendency of the proceedings, rendering the initial refusal moot, and therefore dismissed both the primary claim and the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Preliminary Authorization Refusal Challenge: The administrative court determined that it was no longer necessary to rule on the request because the relevant authority had subsequently issued the six-month preliminary authorization to the petitioner during the pendency of the proceedings, rendering the initial refusal moot, and therefore dismissed both the primary claim and the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President of the judgment panel to order that there is no need to rule on the appeal because it became moot.
Used by the President of the judgment panel to rule on the requests for costs.
Cited in the dispositive concerning the rejection of the applicant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Xavier Martinez, avocat, demande au tribunal administratif :
- d'annuler la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 17 octobre 2022 refusant la délivrance d'une autorisation préalable en vue d'accéder à une formation dispensée par un organisme de formation agréé afin d'exercer la profession d'agent de sécurité privé ;
- d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l'autorisation préalable sollicitée, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
- de condamner le CNAPS à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le préfet, directeur du CNAPS, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Il fait valoir que, le 24 juin 2024, l'autorisation préalable sollicitée, valable 6 mois du 24/06/2024 au 24/12/2024, a été délivrée à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 24 juin 2024, l'autorisation préalable sollicitée, d'une validité de 6 mois, autorisant son bénéficiaire à suivre une formation en qualité d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques, a été délivrée à M. B. Dans ces conditions, la décision de refus en litige doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été rapportée en cours d'instance et le recours de M. B est ainsi devenu sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au D national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 08 juillet 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.