Litigant v. Disability Rights Commission: Jurisdiction and Admissibility of Appeals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged decisions from the disability rights commission denying Adult Disability Allowance and granting vocational orientation and recognition as a disabled worker; however, the court ruled that claims regarding the Adult Disability Allowance must be dismissed as they fall outside the administrative jurisdiction and belong to the judicial court. Furthermore, the remaining claims concerning vocational orientation and disabled worker status were deemed manifestly inadmissible because the litigant failed to complete the mandatory prior administrative appeal to the relevant departmental council president, despite the court's invitation to regularize the filing after a returned notice due to an uncorrected address.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 323-10 du code du travail, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Litigant v. Disability Rights Commission: Jurisdiction and Admissibility of Appeals: Furthermore, the remaining claims concerning vocational orientation and disabled worker status were deemed manifestly inadmissible because the litigant failed to complete the mandatory prior administrative appeal to the relevant departmental council president, despite the court's invitation to regularize the filing after a returned notice due to an uncorrected address.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the request concerning the allocation aux adultes handicapés because it was brought before an incompetent jurisdiction.
The court ordered the rejection of the remainder of the requests.
This article authorizes the president of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests, which was the basis for rejecting the claims concerning professional orientation and recognition of disabled worker status.
This article was cited as part of the reasoning explaining why the administrative court lacked jurisdiction over the AAH claim.
This article was cited in the reasoning for both the lack of jurisdiction (regarding AAH) and the inadmissibility (regarding orientation/worker status).
This article was cited in the reasoning explaining the requirement for a prior administrative appeal, leading to the inadmissibility decision for part of the claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme A B conteste les décisions en date du 13 septembre 2022 par lesquelles le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté ses demandes tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapées, lui a attribué une orientation professionnelle sur le marché du travail et lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Sur la compétence :
2. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des () 3° () du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article
L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés, prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Ainsi, il n'appartient pas au juge administratif de connaître du présent litige en tant qu'il concerne une décision portant sur l'allocation aux adultes handicapés. Il suit de là qu'en tant qu'elles sont relatives à cette décision, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la recevabilité :
4. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; (). Aux termes de l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ". Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale puis, éventuellement, désigne les établissements ou services d'accueil ne peuvent être portées devant le juge avant d'avoir fait l'objet d'un recours administratif devant le président du conseil départemental concerné.
5. Mme B a transmis sa requête sans produire d'éléments justifiant de l'existence d'un recours administratif préalablement formé auprès du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, contestant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi que l'orientation professionnelle qui lui a été attribuée. Par un courrier du 9 janvier 2023, le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête en produisant la décision rendue sur ce recours administratif ou la preuve du dépôt d'un tel recours préalable. Bien que ce courrier, envoyé à l'adresse précisée dans la requête, ait été retourné au tribunal par les services postaux avec la mention " destinataire inconnu à l'adresses indiquée ", Mme B, qui n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doit être regardée comme n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation des décisions lui accordant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et lui attribuant demande d'orientation professionnelle sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation portant rejet de sa demande tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er septembre 2023.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.