Dismissal for Inadmissibility in Social Benefit Recovery Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision from the administrative appeals commission of the family allowance fund, which had rejected a prior administrative appeal against a notification of a past due social benefit and an associated administrative penalty. The court, exercising its authority under the administrative justice code, dismissed the request via an order because the litigant failed to regularize the application by submitting the full text of the contested decision from the appeals commission and proof of its notification, despite being formally invited to do so by the court registry with notice that failure to comply would result in dismissal for inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Inadmissibility in Social Benefit Recovery Dispute: The court, exercising its authority under the administrative justice code, dismissed the request via an order because the litigant failed to regularize the application by submitting the full text of the contested decision from the appeals commission and proof of its notification, despite being formally invited to do so by the court registry with notice that failure to comply would result in dismissal for inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the judge to reject the request as manifestly inadmissible by order.
The court orders the rejection of the request based on the inadmissibility found.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 1er avril 2021 par laquelle la CAF lui a notifié une créance de revenu de solidarité active et une pénalité administrative consécutive à son contrôle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. En l'espèce, par un courrier qui lui a été adressé le 24 janvier 2023 par le greffe du tribunal, dont elle a accusé réception le 30 janvier 2023, Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant la copie intégrale de la décision du 4 octobre 2022 et la preuve de la notification de cette décision rejetant son recours administratif préalable. Dans ce courrier, Mme B a été informée qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant les pièces demandées dans le délai qui lui était accordé. Dans ces conditions, la requête de
Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 16 août 2023.
Le président de la 5ème chambre,
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.