Functional Protection Claim Dismissed as Moot with Awarded Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an implicit rejection of a request for functional protection, compel its granting retroactively, mandate reimbursement of defense costs, and order various protective and investigatory measures concerning alleged workplace psychosocial risks. The court acknowledged the litigant's pure and simple withdrawal of the primary conclusions seeking annulment and injunction, thus making those parts of the case moot under the Code of Administrative Justice, but nonetheless ordered the State to pay the litigant €1,000 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 40 du code de procédure pénale, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Functional Protection Claim Dismissed as Moot with Awarded Costs: The court acknowledged the litigant's pure and simple withdrawal of the primary conclusions seeking annulment and injunction, thus making those parts of the case moot under the Code of Administrative Justice, but nonetheless ordered the State to pay the litigant €1,000 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorized the President to rule by order on the case following the withdrawal of the main claims.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the petitioner for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 décembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée le 17 novembre 2022 par Mme B.
Par cette requête et par un mémoire enregistré le 1er mars 2023, Mme A B, représentée par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'octroi de la
protection fonctionnelle formée le 18 juillet 2022, et réceptionnée le 21 juillet 2022 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre des dispositions des articles L. 134-1 et suivants du code
général de la fonction publique à effet au 19 mai 2021 ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de procéder au remboursement de la totalité des frais de défense en justice exposés dans le cadre des procédures administratives, civiles et pénales entamées pour la défense de ses intérêts sur présentation des factures acquittées et annexées aux présentes, soit 10 725,56 euros en application de l'article 6 du décret n° 2017-97 ;
4°) de mettre en œuvre des mesures de protection afin d'assurer immédiatement
sa sécurité au travail ;
5°) de saisir à cet effet sans délai, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail afin qu'il procède à une enquête quant à l'exposition du service concerné, et son exposition en particulier, à un grave risque psycho-social et effectue un contrôle des mesures de protection mise en place ;
6°) de diligenter une enquête administrative à fin disciplinaire en vue de la manifestation de la vérité quant aux faits exposés ;
7°) de suspendre sans délai et à titre conservatoire les auteurs vraisemblables des
faits démontrés le temps que l'enquête administrative susvisée aboutisse ;
8°) de notifier et transmettre sans délai les éléments de la présente affaire
au procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale ;
9°) de mettre à la charge du recteur de l'académie de Créteil le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761- 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte enregistré le 9 juin 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement dans la présente instance de ses seules conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, par un acte enregistré le 9 juin 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la requérante, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au recteur de l'académie de Créteil et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Montreuil, le 19 juin 2023,
La présidente de la 2ème chambre,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision