Legislator Jurisprudence & Législation
2217870 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal on Residence Permit Refusal Deemed Inadmissible Due to Lack of Legal Grounds and Untimely Filing

Numéro de cause 2217870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an administrative decision granting a two-year multi-year residence permit and the implicit rejection of her administrative appeal, specifically contesting the refusal to issue a ten-year residence permit. The court rejected the petition in an order, reasoning that the filing failed to present any legal grounds or arguments ("moyens") supporting the claim, instead only describing the petitioner's situation and asserting the undue denial of the ten-year permit, and since the statutory appeal period had already expired, the petition was manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Appeal on Residence Permit Refusal Deemed Inadmissible Due to Lack of Legal Grounds and Untimely Filing: The court rejected the petition in an order, reasoning that the filing failed to present any legal grounds or arguments ("moyens") supporting the claim, instead only describing the petitioner's situation and asserting the undue denial of the ten-year permit, and since the statutory appeal period had already expired, the petition was manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour dépôt tardif motifs légaux annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to dismiss the request as manifestly inadmissible because it lacked any grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2022 lui délivrant une carte de séjour pluriannuelle valable deux ans ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 15 juin 2022, en tant que ces décisions lui refusent la délivrance d'une carte de séjour valable dix ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

2. Pour contester la décision litigieuse, Mme A se borne à exposer sa situation et à soutenir qu'elle est indûment privée d'un titre de séjour valable dix ans, sans assortir sa requête d'aucun moyen. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 25 octobre 2022.

Le vice-président de la 2ème section,

J. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2217870/2-