Name Change Judicial Review Mootness and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought judicial review to annul the Minister of Justice's decision of July 4, 2022, which implicitly withdrew a prior acceptance of their name change from January 13, 2022, and rejected the request for publication of the corresponding decree, while also requesting an order compelling the Prime Minister to issue the decrees. The court determined that since the Minister of Justice subsequently granted the name change request via a decree published in the Official Journal on May 27, 2023, the initial claims in the request for annulment and compulsion had become moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the substance of the petition, while ordering the State to pay the applicants €1,000 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Name Change Judicial Review Mootness and Costs Award: The court determined that since the Minister of Justice subsequently granted the name change request via a decree published in the Official Journal on May 27, 2023, the initial claims in the request for annulment and compulsion had become moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the substance of the petition, while ordering the State to pay the applicants €1,000 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that there is no need to rule on the conclusions of the application (no need to rule on the merits).
The court used this article to order the State to pay the applicants the sum of 1,000 euros for costs.
This article was cited as the basis for ordering the State to pay the applicants costs in Article 2 of the dispositive.
This article established the legal basis for the President to issue an order declaring that there is no need to rule on the request (point 3 and 5 of the cited text).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, Mme C B et Mme D B, représentées par la SARL Cabinet Briard, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice les a invitées à déposer une demande de changement de nom selon la nouvelle procédure instituée par la loi du 2 mars 2022, a implicitement retiré sa précédente décision d'acceptation du changement de nom datant du 13 janvier 2022 et a rejeté la demande tendant à ce que le décret emportant changement de nom soit édicté et publié au journal officiel ;
2°) d'enjoindre à la Première ministre d'édicter et de publier au Journal officiel les deux décrets emportant changement de nom, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée présente un défaut de signature et est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le garde des sceaux, ministre de la justice, a fait droit, par un décret du 25 mai 2023 publié au Journal officiel de la République française du 27 mai 2023, à la demande de changement de nom présentée par Mme C B et D B, devenues Mmes A en cours d'instance. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mmes A, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mmes B devenues Mmes A.
Article 2 : L'Etat versera à Mmes A la somme totale de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et Mme D B devenues Mmes A, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 4 octobre 2023.
La présidente de la 4e section
A. Seulin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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