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2217864 Généré par l'IA

Claimant Seeks Repayment Plan for Income Overpayments; Court Dismisses Jurisdiction

Numéro de cause 2217864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought a payment schedule for a debt of €9,584.05 stemming from overpayments of active solidarity income and exceptional year-end bonuses, asserting insufficient means to repay the full amount to the family allowance fund. The court dismissed the request, noting that a duplicate claim was filed, and ruled that administrative courts lack jurisdiction to mandate payment installment plans; the applicant must first address this request directly to the family allowance fund and challenge any resulting rejection through an annulment action.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Seeks Repayment Plan for Income Overpayments; Court Dismisses Jurisdiction: The court dismissed the request, noting that a duplicate claim was filed, and ruled that administrative courts lack jurisdiction to mandate payment installment plans; the applicant must first address this request directly to the family allowance fund and challenge any resulting rejection through an annulment action.

Mots-clés

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remboursement de dette allocation familiale action en paiement perception indue d'indemnités de chômage recours en annulation en droit de l'Union saisie de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the applicant's claims because the court is not the appropriate body to grant a payment schedule for the debt.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited to justify striking the duplicate request from the court's register.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I-Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, sous le n° 2217864, Mme C A demande au tribunal de lui accorder un échéancier pour le paiement de sa dette de 9 584,05 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année.

II-Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, sous le n° 2217949 , Mme C A demande au tribunal de lui accorder un échéancier pour le paiement de sa dette de 9 584,05 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année.

Elle soutient qu'elle ne dispose pas des moyens suffisants lui permettant de rembourser l'intégralité de sa dette de 9 584,05 euros, qui lui a été signifiée le 30 novembre 2022, par une contrainte émanant de la caisse d'allocations familiales de la Seine Saint Denis.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1.La requête enregistrée le 16 décembre 2022 sous le n° 2217949 constitue en réalité le double de la requête enregistrée sous le n° 2217864 sur laquelle il est statué par la présente ordonnance. Cette requête doit donc être rayée du registre du greffe du tribunal.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

3. Mme A demande le bénéfice d'un échéancier pour le paiement de la somme de 9 584, 05 euros mise à sa charge par une contrainte, signifiée le 30 novembre 2022, par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, correspondant à des indus de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année. Toutefois, la requérante, qui ne conteste pas devoir la somme en litige, se borne à indiquer qu'elle ne dispose pas des moyens suffisants lui permettant de rembourser l'intégralité de sa dette. Il n'appartient pas au tribunal de prononcer une telle mesure. Les conclusions de Mme A ne peuvent donc qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de s'adresser directement à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour fixer les conditions du paiement de sa dette, notamment par un échelonnement et, en cas de rejet de sa demande, de former un éventuel recours en annulation contre cette décision.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2217949 est rayée du registre du greffe du tribunal.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.

Copie en sera délivrée à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis

Fait à Montreuil, le 3 mars 2023.

Le président,

A. Myara

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2, N° 2217949