Claimant v. City and Family Allowance Fund on Overpayment Debt Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of implicit decisions by the City and the Family Allowance Fund rejecting mandatory prior administrative appeals concerning various benefit overpayments, along with ancillary requests for reinstatement and debt remission or installment payments. The court dismissed the entire application, reasoning that the letter from the Family Allowance Fund merely served as a reminder of pre-existing overpayment debts and was therefore not a decision causing prejudice that could be challenged in court, rendering the appeals against its implicit rejection inadmissible; furthermore, even if the letter were actionable, the claimant failed to establish that he had duly notified the mandatory prior administrative appeals to the relevant authorities as required by law, despite an invitation to regularize his filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant v. City and Family Allowance Fund on Overpayment Debt Annulment: The court dismissed the entire application, reasoning that the letter from the Family Allowance Fund merely served as a reminder of pre-existing overpayment debts and was therefore not a decision causing prejudice that could be challenged in court, rendering the appeals against its implicit rejection inadmissible; furthermore, even if the letter were actionable, the claimant failed to establish that he had duly notified the mandatory prior administrative appeals to the relevant authorities as required by law, despite an invitation to regularize his filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the applicant's entire request in its dispositive order.
This article is cited as the legal basis for rejecting the applicant's request in its entirety.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles la Ville de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 236,67 euros ;
2°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre d'indus d'allocation de logement sociale d'un montant de 3 709 euros et de prime d'activité de 1 382,85 euros ;
3°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la lettre en date du 27 janvier 2022 par laquelle ladite caisse lui rappelle ses obligations concernant l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année qui lui a été notifié le 11 décembre 2021 ;
4°) de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active ;
5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la Ville de Paris et à la caisse d'allocations familiales de Paris de prononcer la remise de ces indus ou, à défaut, d'échelonner le remboursement de sa dette à hauteur de cinquante euros par mois ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En outre, aux termes de l'article R. 412-1 de ce même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). ".
2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler les décisions implicites par lesquelles la Ville de Paris et la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté ses recours administratifs contre la lettre de la caisse du 27 janvier 2022 lui rappelant ses obligations concernant des indus de revenu de solidarité active, d'allocation de logement sociale, de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année.
3. En tout état de cause, la lettre du 27 janvier 2022 de la caisse d'allocations familiales de Paris se borne à rappeler à M. B qu'il reste redevable de diverses sommes résultant d'indus de prime d'activité, de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d'année et d'allocation de logement sociale indus notifiés par des décisions antérieures. Cette lettre de relance, non décisoire et n'emportant en tant que telle aucune conséquence, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours, seule l'étant la décision par laquelle l'indu d'une prestation est notifié à l'allocataire. Les conclusions de M. B dirigées contre les décisions implicites de rejet de ses recours administratifs à l'encontre de cette lettre ne sont donc pas recevables. A supposer même que cette lettre fasse grief, M. B n'établit pas, malgré l'invitation faite par le greffe le 24 août 2022 dont il a pris connaissance le même jour via l'application Télérecours citoyen, avoir notifié le recours administratif préalable obligatoire du 9 juin 2022 adressé à la Ville de Paris et à la caisse d'allocations familiales de Paris en ce qui concerne la prime d'activité, le revenu de solidarité active et l'allocation de logement sociale, et dont il produit une copie au dossier, conformément aux prescriptions des articles L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, A 845-2 de la sécurité sociale et L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris donc ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B.
Fait à Paris, le du 10 janvier 2023.
Le vice-président de la 6ème section
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2217863/6-