Legislator Jurisprudence & Législation
2217848 Généré par l'IA

Environmental Associations v. Municipality and Construction Permit Beneficiary (Costs)

Numéro de cause 2217848
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Two environmental associations sought the annulment of a construction permit granted tacitly by a municipality for a senior residence, but the administrative court noted that the permit had been officially withdrawn by the municipality via a subsequent decision, rendering the primary annulment request moot under the court's authority to rule only on matters remaining for judgment, such as costs. Consequently, the court ordered the permit beneficiary and the municipality to pay a total of €2,000 (€1,000 to each association) under the administrative justice code for legal expenses, while rejecting the beneficiary's counterclaim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Environmental Associations v. Municipality and Construction Permit Beneficiary (Costs): Consequently, the court ordered the permit beneficiary and the municipality to pay a total of €2,000 (€1,000 to each association) under the administrative justice code for legal expenses, while rejecting the beneficiary's counterclaim for costs.

Mots-clés

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frais administratifs commandement de payer coût environnemental coût de la construction autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to rule by order on requests where only costs or the application of Article L. 761-1 remain to be judged.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the payment of costs to the associations and for rejecting the costs claimed by the SCCV.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 14 décembre 2022, et le 6 septembre 2023, l'association " Aulnay environnement " et l'association " Défense de l'environnement du quartier de la Croix Blanche d'Aulnay-sous-Bois et de ses environs " dite QCBE, représentées par Me Charbonnel, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2022 n° PC 093 005 21C191 par lequel le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois a tacitement délivré à la SCCV 65 ACB un permis de construire une résidence pour séniors de 98 logements avec espaces communs et jardin sur un terrain sis 65-79 avenue de la Croix blanche, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Aulnay-sous-Bois et de la SCCV 65 ACB une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au défendeur qui n'a pas produit d'observations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, la SCCV 65 ACB, représentée par Me Bai, conclut, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, à ce que soit mis à la charge de chaque requérante la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soit 8 000 euros.

Elle soutient que, d'une part, la requête est irrecevable eu égard à sa tardiveté et, d'autre part, les moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2023, la commune d'Aulnay-sous-Bois conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que l'arrêté litigieux a été retiré par un arrêté du 24 juillet 2023.

Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2023, les associations requérantes demandent au tribunal de constater le retrait de l'arrêté litigieux et maintiennent leurs conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aulnay-sous-Bois et de la SCCV 65 ACB une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : ()/ 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 21 juillet 2023, devenu définitif, la commune d'Aulnay-sous-Bois a retiré le permis de construire PC 093 005 21C191 délivré le 2 juillet 2022 à la demande de son bénéficiaire. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par les associations requérantes ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu dès lors d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCCV 65 AB et de la commune d'Aulnay-sous-Bois le versement à chacune des associations requérantes d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérantes la somme demandée par la SCCV 65 AB au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association " Aulnay environnement " et l'association " Défense de l'environnement du quartier de la Croix Blanche d'Aulnay-sous-Bois et de ses environs ".

Article 2 : La SCCV 65 ACB et la commune d'Aulnay-sous-Bois verseront à l'association " Aulnay environnement " et l'association " Défense de l'environnement du quartier de la Croix Blanche d'Aulnay-sous-Bois et de ses environs " une somme totale de 2 000 (deux-mille) euros, soit 1 000 (mille) euros chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCCV ACB au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Aulnay environnement ", l'association " Défense de l'environnement du quartier de la Croix Blanche d'Aulnay sous Bois et de ses environs ", la commune d'Aulnay-sous-Bois et de la Société civile de construction vente (SCCV) 65 ACB.

Fait à Montreuil, le 19 octobre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

A. Myara

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.